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11/07/2003 | FRANCE | N°00PA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 11 juillet 2003, 00PA01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2000, présentée pour M. Jean-Christophe X, ayant élu domicile chez Me RENAUD, ..., par Me RENAUD, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9416860/1 du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) et de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2000, présentée pour M. Jean-Christophe X, ayant élu domicile chez Me RENAUD, ..., par Me RENAUD, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9416860/1 du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) et de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ : 19-04-02-08-01

B

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de valeurs mobilières sur le marché à terme international de France (MATIF) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ; qu'aux termes de l'article 94 A du même code alors applicable : 6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; que par ailleurs, les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisées en France à compter du 1er janvier 1989 sont imposables dans les conditions prévues par l'article 150 nonies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1990, M. X a, d'une part, subi une perte lors des opérations réalisées sur le marché d'options négociables de Paris (MONEP) et d'autre part, réalisé une plus-value lors de la cession de valeurs mobilières sur le marché à terme international de France (MATIF) ; que les gains provenant des cessions de valeurs mobilières réalisées sur le (MATIF) par l'intéressé sont, contrairement à ce que soutient M. X dans le dernier état de ses écritures, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts alors que les éventuels gains enregistrés sur le MONEP constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement de l'article 150 nonies du code général des impôts ; que, cependant, dès lors que l'ensemble de ces gains relèvent du même régime d'imposition selon la déclaration contrôlée et sont soumis au même taux forfaitaire d'imposition, ils doivent être regardés comme constituant des gains de même nature au sens des dispositions précitées de l'article 94 A 6 du code général des impôts ; que, par suite, M. X pouvait, en application desdites dispositions, imputer les pertes subies, en 1990, lors des opérations effectuées sur le MONEP sur les gains réalisés lors de la cession de valeurs mobilières sur le MATIF ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.

N° 00PA01166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01166
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme ESCAUT
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;00pa01166 ?
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