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07/08/2003 | FRANCE | N°99PA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 07 août 2003, 99PA02173


Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juillet 2003 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées

par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°a. Intérêts afférents aux d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juillet 2003 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance...ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables... ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuable qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble affecté à l'habitation principale de M. et Mme X est la propriété, non de ces derniers, mais de la société civile immobilière de la Renaissance , dont la totalité du capital est détenue par Mme X et ses deux enfants, et qui est régie par les articles 1832 et suivants du code civil et non par l'article 1655 ter du code général des impôts ; que dès lors, les requérants ne sauraient être tenus pour les propriétaires dudit immeuble, nonobstant la circonstance que postérieurement à la constitution de la société, celle-ci a mis l'habitation à la disposition de ses associés ; que, par suite, les intéressés ne sont pas en droit de bénéficier, au titre des années 1992 à 1994 en litige, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées pour les intérêts de l'emprunt qu'ils ont remboursés à la société civile immobilière pour financer l'acquisition de l'immeuble en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 99PA02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02173
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;99pa02173 ?
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