La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°00PA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 octobre 2003, 00PA00704


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me PORCHERON, avocat pour Mme ,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X, professeur agrégé d'arts plastiqu

es au collège Paul Langevin de Drancy, une somme de 4.438,01 F, assortie d'intérêts, correspondant à u...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me PORCHERON, avocat pour Mme ,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X, professeur agrégé d'arts plastiques au collège Paul Langevin de Drancy, une somme de 4.438,01 F, assortie d'intérêts, correspondant à une retenue opérée sur son traitement à raison d'un congé de maladie prescrit du 18 au 26 octobre 1995 que l'administration avait estimé injustifié à la suite d'une contre-visite effectuée le 19 octobre 1995 par le médecin agrée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient qu'un mémoire, dont il produit une copie, aurait été adressé au tribunal administratif le 24 novembre 1997 par le recteur de l'académie de Créteil, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir relevé que faute d'avoir présenté aucune défense en dépit de la mise en demeure qui lui avait été faite, l'administration devait être regardée comme ayant admis l'exactitude matérielle des faits allégués dans la demande ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Pour obtenir un congé de maladie... le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève... une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. - L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme n'a reçu que le 27 octobre 1995 copie de la lettre que l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. le principal du collège P. Langevin à Drancy faisant uniquement part des conclusions de la contre visite effectuée par le médecin agréé selon lesquelles le congé maladie était injustifié pour la période du 18 octobre au 26 octobre 1995 ; que l'intéressée a repris son service le 5 novembre, à l'issue des congés scolaires qui couraient du 27 octobre au 4 novembre ; que dans ces conditions et en l'absence de toute mise en demeure de reprendre ses fonctions adressée à l'intéressée, l'inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement opérer sur son traitement une retenue que n'autorisaient ni les dispositions susvisées du décret du 14 mars 1986, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme correspondant à la retenue litigieuse, assortie d'intérêts à compter de sa réclamation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

'' 00PA0704

Classement CNIJ : 36-05-04-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00704
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;00pa00704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award