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08/10/2003 | FRANCE | N°02PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 octobre 2003, 02PA00651


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2002, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me LANDOT, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 01-0112 en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 400 000 F CFP en réparation du préjudice que lui cause son exclusion du corps électoral à l'occasion de la consultation locale du 8 novembre 1998 et des élections locales du 9 mai 1999 ;

2°) de con

damner l'Etat à lui verser deux fois la somme de 1 676 euros, assortie des int...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2002, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me LANDOT, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 01-0112 en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 400 000 F CFP en réparation du préjudice que lui cause son exclusion du corps électoral à l'occasion de la consultation locale du 8 novembre 1998 et des élections locales du 9 mai 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser deux fois la somme de 1 676 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 :

- le rapport de M. SIMONI, président de chambre,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la Constitution : Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française./ Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988... ; que l'article 77 de la Constitution dispose que : Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : / - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; / les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ... ; / les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ; / les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi ; qu'aux termes de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : I) Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes : a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ; c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection. II) - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. ;

Considérant que Mme X qui, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 et de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 n'a pas été admise à participer aux scrutins organisés en Nouvelle-Calédonie les 8 novembre 1998 et 9 mai 1999, demande, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, réparation du préjudice que lui causerait cette exclusion du corps électoral ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, il appartient au juge administratif de connaître d'un litige qui tend à la condamnation de l'Etat à la réparation d'un préjudice dont l'origine est située par le requérant dans des dispositions législatives, même de nature constitutionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la demande de Mme X ;

Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que les dispositions précitées des article 76 et 77 de la Constitution, comme celles de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, qui sont intervenues dans le cadre de la poursuite de l'objectif d'intérêt général consistant à assurer l'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et dont l'objet même est la limitation à des personnes déterminées du droit de participer aux scrutins organisés en application des articles 76 et 77 de la Constitution, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que la demande d'indemnité présentée par Mme X doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

2

N° 02PA00651

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-02

A


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00651
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: M. SIMONI
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LANDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-08;02pa00651 ?
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