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09/10/2003 | FRANCE | N°01PA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01PA02222


Vu I°) le recours n° 01PA02222, enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 2001, présenté par LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9935800 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a déchargé la SCI SOGELEC de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Herblay ;

2°) de remettre intégralement cette imposition à la charge de la SCI SOGELEC ;

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Vu I°) le recours n° 01PA02222, enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 2001, présenté par LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9935800 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a déchargé la SCI SOGELEC de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Herblay ;

2°) de remettre intégralement cette imposition à la charge de la SCI SOGELEC ;

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Classement CNIJ :

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et du jugement du 21 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles par lesquels ces juridictions ont déchargé la SCI SOGELEC des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie dans les rôles de la commune d'Herblay au titre, respectivement, des années 1998 et 1994 à 1997 ; que ces deux recours présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... ;

Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SOGELEC, locataire d'un ensemble immobilier, constitué d'un terrain de 22 154 m² et d'un bâtiment à usage d'entrepôts, en vertu d'un contrat de crédit-bail avec les sociétés Fructibail et Omnibanque, a sous-loué cet ensemble immobilier nu aux sociétés Levallois Distribution et Colombes Distribution qui y exercent leur activité ; que, par suite, cette sous-location n'a pas à être assujettie à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le tribunal administratif de Versailles ont déchargé la SCI SOGELEC des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI SOGELEC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCI SOGELEC une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02222 et N° 01PA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02222
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : SCP DUTOIT, FOUQUES, CARLUIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-09;01pa02222 ?
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