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10/10/2003 | FRANCE | N°99PA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 octobre 2003, 99PA02051


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9412644/1 du 23 mars 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9412644/1 du 23 mars 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1° ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ... ; que l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts dispose que : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; qu'enfin l'article 41 F de ladite annexe III précise que : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie en date du 24 novembre 1986, le château de Fontaine-la-Soret (Eure) a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour les parties suivantes : façades et toitures du château avec la cour d'honneur et la terrasse à l'Est, pièces avec leur décor au rez-de-chaussée : chapelle, salon sud-est, galerie est, salon nord-est, pièce avec son décor au 1er étage : antichambre ouest de l'aile sud, façades et toitures des écuries, des remises et du manège, ancienne porte principale avec les façades et la toiture du logement contigu, les deux portails secondaires et l'ensemble des murs de clôture ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration dont l'administration a exclu la déduction ne portaient pas sur les parties du bâtiment inscrites à l'inventaire ainsi définies ; que M. et Mme X n'établissent pas, en particulier s'agissant des travaux de plomberie, qu'ils auraient été nécessaires à la conservation de ces parties ;

Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 26 de la documentation de base 5 B-2422 du 15 décembre 1984, repris par le paragraphe 94 de la documentation de base 5 B-2426 du 15 septembre 1989, aux termes desquels si le classement ou l'inscription n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables, tels par exemple un escalier ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération la totalité des charges sans distinguer qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites... , ces dispositions ne portant que sur les travaux qui, à la différence de ceux qu'ont effectués les requérants, ont été exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X n'établissent pas que les dépenses de chauffage et de ramonage dont la déduction a été remise en cause par l'administration étaient nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties inscrites du bâtiment et, le cas échéant, dans quelle mesure ;

Considérant, enfin, que si le parc du château a fait l'objet, par arrêté ministériel du 26 décembre 1988, d'un classement parmi les monuments naturels et les sites, un tel classement n'ouvre pas droit à la déduction des charges foncières, prévue par les dispositions précitées du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que les travaux réalisés dans le parc auraient été subventionnés par l'administration des affaires culturelles ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de la documentation administrative de base analysées précédemment ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir de la réponse écrite du ministre délégué chargé du budget à la question n° 11.054 posée par M. Charles Z..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 21 août 1989, qui porte exclusivement sur les frais d'abattage, d'élagage et d'enlèvements d'arbres dès lors qu'ils n'établissent pas que de tels frais figurent parmi les dépenses restant en litige, à la suite du dégrèvement opéré par l'administration, en réponse à leur réclamation préalable, et fondé précisément sur cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 99PA02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02051
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP MARCEAU CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-10;99pa02051 ?
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