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16/10/2003 | FRANCE | N°02PA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 02PA00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2002, présentée pour la société anonyme LABORATOIRES FOURNIER, venant aux droits de la société anonyme Laboratoires Debat, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société LABORATOIRES FOURNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602045/1 du 21 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

3°) et de condamner l'Etat au paiement, au titre des dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2002, présentée pour la société anonyme LABORATOIRES FOURNIER, venant aux droits de la société anonyme Laboratoires Debat, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société LABORATOIRES FOURNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602045/1 du 21 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) et de condamner l'Etat au paiement, au titre des dépens et des frais irrépétibles en première instance, des sommes respectivement de 15,24 euros et 1 838,54 euros, et, au titre des dépens et des frais irrépétibles en appel, des sommes respectivement de 15,24 euros et de 1 823,29 euros ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société LABORATOIRES FOURNIER,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme LABORATOIRES FOURNIER, venant aux droits de la société Laboratoires Debat, demande l'annulation du jugement en date du 21 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 à raison de la réintégration dans le résultat imposable d'une charge d'exploitation d'un montant de 5 964 500 F ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par un accord en date du 28 août 1991, la société Laboratoires Debat a, d'une part, racheté définitivement la totalité des droits possédés par les héritiers de M. de Y... sur les produits tirés d'une plante dénommée Pygeum Africanum et, d'autre part, indemnisé lesdits héritiers, à hauteur de la somme d'un million de dollars américains, à raison du non-paiement des redevances attachées à l'exploitation des droits susrappelés au cours des années 1987 à 1991 ; que, lors de la vérification de comptabilité de la société Laboratoires Debat, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice 1991 cette somme inscrite en charge au motif que cette indemnité constituait un élément incorporel de l'actif immobilisé ;

Considérant que seuls les droits constituant une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse, versée à la suite de l'accord du 28 août 1991, a pour objet le paiement des redevances dues, au titre des années 1987 à 1991, par la société Laboratoires Debat aux héritiers de M. de Y... en vertu des contrats conclus entre 1965 et 1969 entre M. de Y... et ses héritiers, d'une part, et le Laboratoire Debat, d'autre part, qui avaient conféré à la société Debat le droit exclusif d'exploiter un certain nombre de brevets portant sur la plante Pygeum Africanum ; que ce droit constituait une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cessibilité de ces contrats aurait été limitée ; qu'ainsi l'indemnité versée en 1991 aux héritiers de M. de Y... doit être regardée, sans dénaturer l'accord conclu, comme la contrepartie de l'acquisition par la société Laboratoires Debat d'un élément incorporel de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la somme en litige, d'un montant d'un million de dollars, a été versée par la société Laboratoires Debat aux héritiers de M. Y..., en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation de la plante Pygeum Africanum au titre des années 1987 à1991 ; que ces droits, nés de contrats conclus durant les années 1965 à 1969, étaient donc entrés dans l'actif de la société au cours de ces années ; que, si le service était fondé à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1990 à 1992/1993, à remettre en cause la déduction de cette somme pratiquée à tort par l'entreprise dès lors qu'elle ne constituait pas une charge d'exploitation, il ne pouvait rattacher le produit correspondant à la valeur des droits d'exploitation acquis qu'au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, soit en l'espèce l'exercice 1990, quand bien même la somme en cause eût-elle été payée au cours de l'année 1991 ; que dès lors, le supplément d'actif net qui devait en résulter ne pouvait être imposé qu'au titre de l'année 1990 ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'imposition litigieuse a été établie au titre de l'année 1991 et que la société requérante, venant aux droits de la société Laboratoires Debat est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de l'en décharger ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société LABORATOIRES FOURNIER une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9602045/1 du 21 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La société LABORATOIRES FOURNIER est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1991.

Article 3 : L'Etat paiera à la société LABORATOIRES FOURNIER 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02PA00050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 02PA00050
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;02pa00050 ?
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