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26/11/2003 | FRANCE | N°00PA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 novembre 2003, 00PA01112


Vu, enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Alain X demeurant ..., par Me GUILLOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9505128/1 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 40 % dont à été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ : 19-01-04

C

Vu les autres pièces du do...

Vu, enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Alain X demeurant ..., par Me GUILLOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9505128/1 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 40 % dont à été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 9 juillet 1993, que la décision d'infliger à celui-ci la pénalité en cause était motivée comme suit : Le fait d'avoir volontairement omis de vos revenus imposables à l'impôt sur le revenu la plus-value sur cession de vos titres de la société civile immobilière La Plaine Avenir alors qu'en raison de votre qualité de gérant de la présente société civile immobilière vous ne pouviez ignorer le régime fiscal, constitue une infraction particulièrement grave pour laquelle la bonne foi ne peut être admise ; que la pénalité litigieuse doit par suite être regardée comme ayant été régulièrement motivée sans que M. X puisse utilement invoquer la circonstance que le vérificateur aurait également indiqué dans la notification susmentionnée que le rappel d'impôt serait le cas échéant assorti de la majoration litigieuse, ladite mention n'ayant en tout état de cause pas pour objet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de rendre conditionnelle l'application de ladite pénalité, mais de tenir compte du fait qu'à ce stade de la procédure de redressement contradictoire le contribuable pouvait encore présenter ses observations, auxquelles il incombe à l'administration de répondre, le redressement lui-même ne pouvait être considéré comme définitif ;

Considérant en deuxième lieu, qu'eu égard à la qualité de gérant d'une société civile immobilière et de professionnel de l'immobilier de M. X, à l'importance de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de la vente des titres de cette société, et au fait que ce n'est qu'après une mise en demeure du 23 mars 1993 qu'il a réparé l'omission dont était entachée la déclaration de ses revenus de l'année 1990, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du requérant alors même que la déclaration de revenus susmentionnée aurait été rédigée par son comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

00PA01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01112
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-26;00pa01112 ?
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