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27/11/2003 | FRANCE | N°00PA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 00PA01569


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2000, la requête présentée pour la société DEF INTERNATIONAL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société DEF INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510945/1 du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2000, la requête présentée pour la société DEF INTERNATIONAL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société DEF INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510945/1 du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société DEF INTERNATIONAL a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 en raison de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié ; qu'elle relève appel du jugement en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de ses termes même qu'après avoir rappelé la définition que l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts donne des opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche et analysé de façon détaillée l'activité de la société, la notification de redressements indique les raisons pour lesquelles cette dernière ne peut être assimilée ni à de la recherche fondamentale, ni à de la recherche appliquée ou des opérations de développement expérimental ; qu'elle souligne également que les documents pédagogiques élaborés ne présentent pas un caractère de nouveauté mais découlent de la simple utilisation de techniques existantes ; qu'enfin, après avoir précisé quels sont les personnels de recherche au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au code, elle indique que le personnel de la société requérante composé de diplômés en sciences humaines ne peut être assimilé aux chercheurs et techniciens à vocation scientifique et technique ; qu'une telle motivation était suffisante pour permettre à la société d'engager un dialogue avec l'administration ; qu'en outre, la circonstance que des renseignements complémentaires sur son activité lui ait été demandés postérieurement à la notification de redressements est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cette dernière ; que la réponse aux observations du contribuable est également suffisamment motivée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ; que l'article 49 septies F de l'annexe III au même code prévoit que : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques ou naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présente un caractère de nouveautés ;

Considérant que la société DEF INTERNATIONAL qui exerce une activité de formation et de conseil aux entreprises en ce qui concerne l'organisation et la stratégie, se prévaut des dispositions précitées du code pour demander le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour ses programmes de communication professionnelle et gestion de projet ; que, cependant, une telle activité qui donne lieu notamment à l'élaboration de supports pédagogiques ne peut être regardée comme constituant des opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies, quelles que soient les qualifications de son personnel dans le domaine des sciences humaines ; qu'en outre, et alors que la société requérante n'a ni donné suite à la demande formulée le 18 mars 1993 par les agents de la direction de la recherche de la technologie de fournir divers renseignements sur son programme de recherche, ni produit en cours d'instance d'éléments significatifs susceptibles d'être examinés par un expert, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'expertise qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEF INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DEF INTERNATIONAL est rejetée.

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N° 00PA01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01569
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;00pa01569 ?
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