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27/11/2003 | FRANCE | N°99PA03049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 99PA03049


VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre1999, la requête présentée pour la société VALECOM, société à responsabilité limitée représentée par son gérant, M. X, domiciliée chez celui-ci au ... ; la société VALECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975848-98622 en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, la contestati

on qu'elle a formée à la suite du commandement décerné le 23 septembre 1997 par le t...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre1999, la requête présentée pour la société VALECOM, société à responsabilité limitée représentée par son gérant, M. X, domiciliée chez celui-ci au ... ; la société VALECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975848-98622 en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné le 23 septembre 1997 par le trésorier de Nogent-sur-Marne pour avoir paiement de cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et la décharge de l'obligation de la payer ;

.....................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- les observations de Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat de la société requérante ;

- les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré produites pour la société requérante, par Me Tachnoff-Tzarowsky ;

Considérant que la société VALECOM relève appel du jugement en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné le 23 septembre 1997 par le trésorier de Nogent-sur-Marne pour avoir paiement de cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des article L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, la société VALECOM se trouvait en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés de ses résultats de l'exercice 1991 pour n'avoir pas souscrit sa déclaration dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ; que l'administration qui peut à tout moment de la procédure se prévaloir de la situation de taxation d'office n'était tenue, ni de répondre aux observations de la requérante sur la notification de redressements, ni de saisir la commission départementale des impôts ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de ces garanties de la procédure contradictoire est inopérant ; qu'il en est de même, en tout état de cause, des irrégularités de procédure susceptibles d'affecter les redressements de l'exercice 1992, dès lors que seule est en litige l'imposition afférente à l'exercice 1991 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la société VALECOM et la Snc Phip Développement, dont la requérante détenait 10 % des parts à la clôture de l'exercice 1991 et 100 % à la clôture de l'exercice 1992, ont fait l'une et l'autre l'objet de vérifications de comptabilité portant sur ces deux exercices, à la suite desquelles la société VALECOM s'est vu réclamer, au titre de l'exercice 1991, un complément d'impôt sur les sociétés s'élevant à 235 433 F en droits et pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'exercice 1992, aucune imposition n'a été mise en recouvrement en raison du résultat déficitaire, le déficit déclaré de 122 729 764 F ayant été ramené à 971 260 F par la notification de redressements, puis porté à 22 829 002 F après abandon d'un chef de redressement à la suite d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que, par suite, contrairement à ses allégations, la société VALECOM n'a bénéficié au titre de l'exercice 1992, d'aucun dégrèvement susceptible d'être employé au règlement de sa dette d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1991 ; que la circonstance que le complément d'impôt sur les sociétés de 1991 n'ait été mis en recouvrement qu'en 1996, année au cours de laquelle est intervenu l'abandon susmentionné d'un chef de redressement pour 1992, est sans incidence sur le bien-fondé et l'exigibilité de l'imposition due au titre de l'exercice 1991 ; qu'en outre, il est constant que la société requérante n'a formé aucune demande de report en arrière de son déficit ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable ; qu'ils n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction, mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, les intérêts de retard litigieux, appliqués à la société requérante sur le fondement de cette disposition, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte. 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ;

Considérant que la société requérante ne présente à l'appui des conclusions susvisées que des moyens relatifs à l'assiette de l'impôt en cause ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VALECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VALECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VALECOM est rejetée.

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N° 99PA03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03049
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;99pa03049 ?
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