La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°99PA04170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 99PA04170


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ISPG précédemment dénommée SPC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société ISPG demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ainsi que desdites impositions ;

2') de prononcer la décharg

e des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été s...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ISPG précédemment dénommée SPC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société ISPG demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ainsi que desdites impositions ;

2') de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux impositions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition ...' ; et qu'aux termes de R. 199-1 du même livre : 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ...' ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;

Considérant que si, tant dans sa demande de première instance que dans sa requête d'appel, la société requérante a demandé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à la suite d'une vérification de comptabilité, il est constant qu'elle n'a visé dans sa réclamation préalable que les pénalités dont ont été assorties lesdites impositions ; que, par suite, le ministre défendeur est fondé à soutenir que les conclusions de la société ISPG relatives aux impositions principales mises à sa charge ne sont pas recevables ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les moyens tirés du non respect de la procédure contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : 'L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 2 juin 1997, la société SPG, devenue ISPG, a indiqué à l'administration, par lettre en date du 1er juillet 1997, accepter les redressements notifiés ; que la circonstance que la société ait, dans la même lettre, demandé à l'administration d'étudier la possibilité de ne pas retenir sa mauvaise foi et sollicité la remise gracieuse des pénalités ainsi que la mise en place d'un plan de règlement de sa dette fiscale ne permet pas d'établir que l'acceptation donnée aux redressements notifiés ait eu un caractère conditionnel ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration, faute d'avoir répondu aux observations présentées dans sa lettre du 1er juillet 1997, l'aurait privée de la possibilité d'un débat contradictoire et aurait ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que, par la notification de redressements du 2 juin 1997, la société requérante a été invitée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires des sommes considérées comme revenus distribués ; que cette notification indiquait que le défaut de réponse entraînerait l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par lettre en date du 8 juillet 1997, l'administration a fait connaître à la société SPG que, faute pour elle d'avoir révélé l'identité des bénéficiaires des revenus distribués, elle était passible de la pénalité prévue à l'article 1763 A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; que si la société requérante fait valoir que l'administration n'était pas en droit de recourir à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle connaissait l'identité et l'adresse du bénéficiaire de la somme de 613 352 F représentant une partie des revenus réputés distribués, il ressort des termes mêmes de l'article 117 précité que la connaissance par l'administration du nom des bénéficiaires de l'excédent de distribution ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la notification du 2 juin 1997 précisait à la société SPG les données de fait et de droit motivant l'application des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la lettre du 8 juillet 1997, se référant à cette notification, a fait connaître à la société, en termes suffisamment clairs excluant que l'intéressée ait pu se méprendre sur leur portée réelle, qu'en l'absence de réponse dans le délai de trente jours, les pénalités de l'article 1763 A seraient appliquées pour un montant de 212 521 F au titre de 1994 et de 758 231 F au titre de 1995 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation desdites pénalités ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 2 juin 1997, le vérificateur a indiqué que les rappels d'impôt sur les sociétés consécutifs à la réintégration de charges injustifiées seraient assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi, compte tenu de ce que la société ne pouvait ignorer les faits motivant les redressements ; qu'ainsi, cette notification, faisant état d'un comportement répété de la société révélateur d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, comportait les considérations de droit et de fait justifiant l'application des pénalités pour mauvaise foi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société ISPG, lesdites pénalités ont été régulièrement et suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISPG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ISPG est rejetée.

2

N° 99PA04170

2

N° 99PA04170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04170
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : MIGNUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;99pa04170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award