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02/12/2003 | FRANCE | N°03PA02960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 02 décembre 2003, 03PA02960


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF, dont le siège est 54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, par Me GRAVE, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015289/4 en date du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 mars 2001 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à Mme X ;

2°) de re

jeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Melu...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF, dont le siège est 54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, par Me GRAVE, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015289/4 en date du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 mars 2001 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1952 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me GRAVE, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes les autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant que l'indemnité d'éloignement constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986 et du premier alinéa de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953, doit bénéficier de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers affectés en France métropolitaine qui, lors de leur entrée dans l'administration, possèdent le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un département d'outre-mer ;

Considérant, en premier lieu, que pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF a rejeté la demande de Mme X tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'erreur de droit entachant ladite décision ; que si le tribunal a écarté, par erreur, l'exception de prescription quadriennale qu'aurait opposée la directrice des affaires générales et contentieuses du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF alors même que le CENTRE HOSPITALIER n'avait pas dans ses écritures opposé ladite prescription, cette mention inexacte a été sans incidence sur le sens de la décision ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à entacher la régularité du jugement ;

Considérant, en second lieu, que la décision rejetant la demande de Mme X a été fondée sur le motif, d'une part, que l'indemnité d'éloignement ne constituait pas un complément de traitement au sens de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et que le décret du 22 décembre 1953 susvisé n'avait pas fait l'objet d'une application expresse aux agents de la fonction publique hospitalière, d'autre part, que l'arrivée en métropole devait être consécutive à une mutation ou à un concours ; que saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision pour erreur de droit, ainsi qu'il vient d'être dit ; que si le centre soutient, devant le juge d'appel, que faute pour Mme X d'avoir établi avoir conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer, il était tenu de rejeter la demande de Mme X, il n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, placé en situation de compétence liée ; que, dès lors, le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas substituer ce motif à celui retenu par le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF et entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision rejetant la demande présentée par Mme X tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL GIRAUD VILLEJUIF est rejetée.

2

N°03PA02960

Classement CNIJ : 36-08-03

C 54-07-01-06


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02960
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-02;03pa02960 ?
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