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02/12/2003 | FRANCE | N°99PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 02 décembre 2003, 99PA02314


Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99PA02314 présentée pour M. X, demeurant ... par M° LEDOUX, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9910906/3 en date du 1er juillet 1999 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a prescrit une expertise portant sur les désordres affectant les façades et pignons de la résidence Jean Mermoz à Rosny-sous-Bois ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OPHLM de Rosny-sous-Bois devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99PA02314 présentée pour M. X, demeurant ... par M° LEDOUX, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9910906/3 en date du 1er juillet 1999 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a prescrit une expertise portant sur les désordres affectant les façades et pignons de la résidence Jean Mermoz à Rosny-sous-Bois ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OPHLM de Rosny-sous-Bois devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99PA04169 présentée pour l'OPHLM DE ROSNY-SOUS-BOIS, dont le siège est 20, rue de Rochebrune 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son président en exercice, par M° KREMER, avocat ; l'OPHLM DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9910906/3 en date du 1er juillet 1999 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que M. X, la société Bateg et la société Socotec soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 1.000.000 F à valoir sur l'indemnité accordée en réparation du préjudice subi à la suite des désordres affectant les façades et pignons de la résidence Jean Mermoz à Rosny-sous-Bois ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner solidairement M. X, la société Bateg et la société Socotec à lui verser une provision de 1.000.000 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me VERNADE, avocat, pour la société Bateg,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de l'OPHLM de Rosny-sous-Bois sont dirigées contre une même ordonnance du tribunal administratif de Paris ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance de référé prise le 5 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui décidait d'une expertise sur les désordres affectant la résidence Jean Mermoz de l'OPHLM de Rosny-sous-Bois résultant de l'exécution des travaux des lots n° 1 et 2 relatifs respectivement au traitement des façades et à la fourniture et la pose des fenêtres en PVC a valablement interrompu le délai de garantie décennale qui avait commencé à courir en l'espèce à compter du 28 juin 1985 pour ce qui concerne ces travaux et à l'égard de M. X et des sociétés Bateg et Technique Plastique mis en cause par l'office lors de cette procédure ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'instance au fond engagée le 10 août 1996 devant le tribunal administratif de Paris par l'office public n'a pas été déclarée irrecevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, les désordres, objet de la demande d'expertise, n'ayant pu être constatés par un jugement au fond, le délai de garantie décennal était expiré tant en ce qui concerne les travaux litigieux qu'à son égard et à demander, pour cette raison, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les sociétes Technique Plastique, Bateg et Socotec demandent également l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris faisant droit à la demande d'expertise sollicitée par l'office public au motif que le délai de garantie décennale serait expiré ; que les conclusions des sociétés Technique Plastique et Bateg ne peuvent, pour la même raison que celles exposée ci-dessus, qu'être rejetées ; que la circonstance que le délai de garantie décennale n'ait pas été interrompu en ce qui concerne la seule société Socotec par l'ordonnance en date du 5 octobre 1994 précitée n'empêchait pas, dans les circonstances de l'espèce, que la mesure d'expertise, en tant que présentée à l'encontre de la société Socotec, ait également présenté un caractère d'utilité ; que, par suite, les conclusions de la société Socotec doivent être rejetées ;

Considérant que si l'office public demande l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de provision, il n'apporte à l'appui de sa requête, en se bornant seulement à reprendre les éléments qu'il avait développés devant le tribunal, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge selon laquelle il ne résultait pas de l'instruction, en l'état du dossier, que les obligations de la société Bateg, de la société Socotec et de M. X envers l'office ne seraient pas sérieusement contestables ;

Considérant que si la société Socotec demande à être garantie des condamnations dont elle serait l'objet à raison de la provision dont il s'agit par M. X et la société Bateg, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que le rejet de l'appel principal n'aggrave pas sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Socotec et de la société Bateg tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de l'OPHLM de Rosny-sous-Bois ainsi que les conclusions de la société Socotec, de la société Bateg et de la société Technique Plastique sont rejetées.

2

N°s 99PA02314 - 99PA04169

Classement CNIJ : 54-03-04-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02314
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KREMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-02;99pa02314 ?
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