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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 31 décembre 2003, 99PA00780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE LES X... CHRISTIANI, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIETE LES X... CHRISTIANI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1549 et 97-2636 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre National de la Cinématographie (CNC) du 6 août 1996 la mettant en demeure de rembourser la somme de 2.200.000 F accordée à titre d'avance sur recettes au film

long métrage Kabloonak réalisé dans le cadre d'une coproduction, de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE LES X... CHRISTIANI, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIETE LES X... CHRISTIANI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1549 et 97-2636 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre National de la Cinématographie (CNC) du 6 août 1996 la mettant en demeure de rembourser la somme de 2.200.000 F accordée à titre d'avance sur recettes au film long métrage Kabloonak réalisé dans le cadre d'une coproduction, de l'état exécutoire émis le 16 septembre 1996, ainsi que des décisions implicites de rejet par le CNC de ses recours gracieux formés respectivement les 2 octobre et 18 octobre 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 62-489 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre National de la Cinématographie,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 mai 1992, prise en application de l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié alors applicable relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, le directeur général du Centre National de la Cinématographie (CNC) a décidé d'accorder une avance de 2.200.000 F sur les recettes attendues du long métrage Kabloonak aux trois sociétés coproductrices Ima X... devenue SOCIETE LES X... CHRISTIANI, Ugc Images et FR3 Films Production ; qu'une convention d'avances sur recettes a été signée à cet effet le 29 mai 1992 entre le CNC et ces trois sociétés ;

Sur la mise en demeure adressée par le directeur du Centre National de la Cinématographie le 6 août 1996 :

Considérant, en premier lieu, que la décision d'attribution d'une avance ne crée de droits pour son bénéficiaire que dans la mesure où il peut justifier, au moment où il en demande la liquidation, que toutes les conditions légales de son attribution étaient réunies ; que la demande de reversement anticipé d'une avance ne porte, dès lors, aucune atteinte à des droits acquis si elle est fondée sur la non-exécution de l'une de ces conditions ; que d'ailleurs l'article 8 de la convention précitée prévoit que l'avance accordée deviendra en tout ou partie immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où : a) les justifications, renseignements et documents fournies par les producteurs à l'appui de leur demande d'avance sur recettes auraient été reconnus faux en tout ou partie ... ; que, dans un tel cas, l'administration, loin d'être liée par la décision d'attribution de l'avance, est tenue d'exiger ce reversement ; qu'ayant constaté que le film de long métrage Kabloonak n'avait pas été réalisé en version originale en langue française, condition à laquelle était subordonnée, en application du décret du 16 juin 1959 susvisé, l'octroi de l'avance sur recettes comme le reconnaît d'ailleurs la société requérante, le directeur du CNC était par suite tenu d'exiger le reversement anticipé de l'avance sur recettes consentie aux producteurs ;

Considérant, en second lieu, que la société Ima X... soutient que le Centre National de la Cinématographie aurait pris une décision illégale de nature à engager sa responsabilité en accordant l'avance, alors qu'il savait que la condition tirée du tournage en version originale en langue française ne serait pas respectée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'en fournissant des renseignements qui ne permettaient pas d'appréhender clairement que le tournage ne serait pas réalisé en version originale en langue française, les producteurs ont induit en erreur le Centre National de la Cinématographie et ont commis une faute de nature à exonérer totalement celui-ci de sa responsabilité éventuelle ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier, que la convention d'avance sur recettes a été signée par le CNC avec l'ensemble des coproducteurs, sans répartition même prévisionnelle de la somme de 2.200.000 F entre les trois sociétés concernées ; que cependant, ladite avance a, conformément au deuxième alinéa de l'article 1er de la convention, été intégralement versée au compte exclusif de la société Ima X... ; que, dans ces conditions, et nonobstant la solidarité existant entre ces trois sociétés au sens de l'article 1202 du code civil, le CNC était fondé à réclamer le paiement de la totalité de l'avance auprès de la société Ima X... ;

Sur l'état exécutoire émis par l'agent-comptable du Centre National de la Cinématographie à l'encontre de la société LES X... CHRISTIANI le 16 septembre 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que ces dispositions étaient applicables à l'ordre de reversement litigieux ; que l'état exécutoire contesté est ainsi motivé : Avance sur recettes attribuée à la SOCIETE LES X... CHRISTIANI pour le film de long-métrage intitulé Kabloonak suivant convention du 29 mai 1992 et dans le cadre du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 : film réalisé au mépris des dispositions de l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 ; qu'il répond ainsi aux exigences des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, que la créance émise à l'encontre de la société Ima X... était certaine, exigible et liquide ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES X... CHRISTIANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre la mise en demeure qui lui a été adressée par le directeur du Centre National de la Cinématographie le 6 août 1996, l'état exécutoire émis le 16 septembre 1996, ainsi que les décisions implicites de rejet par le CNC de ses recours gracieux formés respectivement les 2 octobre et 18 octobre 1996 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre National de la Cinématographie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE LES X... CHRISTIANI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE LES X... CHRISTIANI à payer la somme de 2.500 euros au Centre National de la Cinématographie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES X... CHRISTIANI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LES X... CHRISTIANI versera la somme de 2.500 euros au Centre National de la Cinématographie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA00780

Classement CNIJ : 01-09-01-01

C+ 09-05

63-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00780
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa00780 ?
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