Vu enregistrée le 22 septembre 2003 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour n°99PA01266 du 10 juillet 2003 :
......................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
Classement CNIJ : 54-08-05
C
- les observations de Me BONZOM, avocat, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt n°99PA01266 du 10 juillet 2003 que la cour a décidé de réduire les bases d'imposition des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre des années 1991 et 1992 et de prononcer à leur profit les réductions d'impositions correspondantes ; que, cependant, à la suite d'une erreur matérielle, les sommes afférentes aux années en litige ont été inversées dans l'article 2 de l'arrêt relatif à la réduction des bases d'imposition ; que, par ailleurs, à la suite d'une autre erreur matérielle, l'article 3 prononçant les réductions des impositions a fait référence à l'article 1er décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions au lieu de faire référence à l'article 2 ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la rectification pour erreurs matérielles des articles 2 et 3 du dispositif de la décision précitée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la cour n°99PA01266 du 10 juillet 2003 est modifié comme suit : Article 2 : Les bases d'imposition des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre des années 1991 et 1992 sont fixées, respectivement, aux sommes de 138.369 F et 43.617,52 F. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu maintenus à leur charge au titre des années 1991 et 1992 et ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus. .
2
N° 03PA03791