La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | FRANCE | N°01PA02772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 03 février 2004, 01PA02772


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. X... , demeurant La Charrière 1, chemin de la Marine à La Ferté-Sous-Jouarre (77260), et pour la Z, dont le siège social est situé à la même adresse, par la SELARL ACACCIA ; M. et la demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994585/4 du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le maire de Sammeron a fait opposition à une déclaration de clôture formulée en vue de ferm

er l'accès à un terrain sis 1, chemin de la Marine à Sammeron ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. X... , demeurant La Charrière 1, chemin de la Marine à La Ferté-Sous-Jouarre (77260), et pour la Z, dont le siège social est situé à la même adresse, par la SELARL ACACCIA ; M. et la demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994585/4 du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le maire de Sammeron a fait opposition à une déclaration de clôture formulée en vue de fermer l'accès à un terrain sis 1, chemin de la Marine à Sammeron ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Sammeron à leur verser la somme de 4.779 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Classement CNIJ : 68-04-041

C+

4°) de condamner la commune de Sammeron à leur rembourser la somme de 762,25 euros payée par eux sur le fondement de la condamnation de première instance ;

........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M.BACHINI, premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur le fond :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voie navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage .. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 5 septembre 2001 produit par les requérants, que la desserte traversant la parcelle de M. se limitait, à la date de la décision attaquée, à une portion d'un ancien chemin de halage laissé en déshérence et devenu inutilisable en raison de l'existence d'arbres de taille élevée situés entre le bord de l'eau et le chemin considéré ; que, dès lors, cette desserte ne pouvait être regardée comme un chemin de halage au sens des dispositions précitées de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de Sammeron était tenu de faire opposition à cette déclaration de clôture en tant qu'elle était contraire à l'article 15 du code du domaine public fluvial ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme sur les moyens soulevés par M. et la devant le tribunal administratif et susceptibles de fonder l'annulation de la décision litigieuse, à l'exception de ceux qui ont été expressément rejetés par le jugement attaqué et qui ne sont pas repris en appel ; qu'en l'espèce, la commune ne saurait opposer utilement une fin de non recevoir à l'encontre des moyens de première instance que les requérants se sont abstenus de reprendre avec précision en appel, dès l'instant que les premiers juges ont omis de statuer expressément sur lesdits moyens en considérant, à tort, que le maire avait compétence liée pour s'opposer à la déclaration de clôture ;

Considérant que, pour motiver sa décision d'opposition à la déclaration de clôture de M. , le maire de Sammeron s'est fondé sur la seule circonstance que la servitude d'utilité publique considérée était utilisée par sept autres riverains dont l'autorisation n'était pas jointe à la demande de travaux ; qu'il est constant qu'aucune des dispositions du code de l'urbanisme relative au régime d'autorisation de clôture ne prévoit l'obligation de consulter préalablement les riverains concernés ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Sammeron a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'aucun des autres moyens soulevés par M. et la n'est de nature à entraîner l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et la sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le maire de la commune de Sammeron a fait opposition à leur déclaration de clôture formulée en vue de fermer l'accès au terrain sis 1 chemin de la marine à Sammeron ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que M. et la avaient la qualité de partie perdante lorsque le tribunal administratif a rendu son jugement le 21 juin 2001 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander la condamnation de la commune à leur rembourser la somme de 762,25 euros (5 000 F) mise à leur charge par les premiers juges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées en appel et tendant à l'application de ces mêmes dispositions en condamnant la commune à leur verser la somme globale de 4 779 euros qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et la , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Sammeron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 994585/4 du tribunal administratif de Melun et la décision du maire de Sammeron du 8 octobre 1999 faisant opposition à la déclaration de clôture de M. sont annulés.

Article 2 : La commune de Sammeron versera à M. et à la la somme globale de 4 779 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sammeron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et de la est rejeté.

2

N° 01PA02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02772
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-03;01pa02772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award