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03/02/2004 | FRANCE | N°01PA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 03 février 2004, 01PA02923


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée par la SCP BOCQUET WERNERT et Associés pour LA SOCIÉTÉ X représentée par sa gérante Mme Catherine X..., dont le siège ... (92100) ; LA SOCIÉTÉ X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 4363 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Franconville, et à la décharge des sommes de

61 620F pour 1996 et 158 334F pour 1997 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée par la SCP BOCQUET WERNERT et Associés pour LA SOCIÉTÉ X représentée par sa gérante Mme Catherine X..., dont le siège ... (92100) ; LA SOCIÉTÉ X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 4363 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Franconville, et à la décharge des sommes de 61 620F pour 1996 et 158 334F pour 1997 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur des sommes susmentionnées de l'imposition litigieuse ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ;

Considérant qu'il est constant que la Société X exigeait des candidats à la location de ses appartements qu'ils justifiassent d'une part, d'un contrat de travail à durée indéterminée antérieur de plus de six mois à la date de signature du bail et d'autre part, d'un niveau minimal de ressources ; que si elle invoque la dépression qu'aurait connue le marché immobilier locatif entre 1996 et 1999 pour expliquer la vacance de ses locaux, la Société X n'établit pas qu'elle aurait, sur la période considérée, révisé ses exigences à la baisse pour s'adapter à l'évolution dudit marché et éviter ladite vacance ; que dès lors, et nonobstant les circonstances que la Société X ne soit pas une entreprise à vocation sociale et qu'elle ait entendu s'assurer de la solvabilité des locataires et gérer son patrimoine en bon père de famille , la vacance des logements objet des cotisations litigieuses apparaît comme résultant des critères de sélection des candidats à la location des logements de la résidence des Rinvals à Franconville et non comme une vacance indépendante de la volonté du contribuable ; qu'il suit de là que la Société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Franconville à raison de l'ensemble immobilier dit résidence des Rinvals dont elle est propriétiaire ; que la requête de la Société X doit par suite être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ X est rejetée.

N° 01PA02923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02923
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP TOUZET BOCQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-03;01pa02923 ?
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