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27/02/2004 | FRANCE | N°00PA03613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 27 février 2004, 00PA03613


Vu I) la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA03613, présentée pour M. et Mme Gaston X, demeurant ..., par Me BERKOUK, avocat ; M. et Mme(X demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 001168 en date du 26 septembre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

Vu II) la requête, enregistrée

le 29 novembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA03614, présentée pou...

Vu I) la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA03613, présentée pour M. et Mme Gaston X, demeurant ..., par Me BERKOUK, avocat ; M. et Mme(X demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 001168 en date du 26 septembre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

Vu II) la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00PA03614, présentée pour M. et Mme Gaston X, demeurant ..., par Me BERKOUK, avocat ; M. et Mme(X demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 001171 en date du 26 septembre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-01-01-

C+ 54-01-08-35

54-06-02

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et en particulier l'article 34 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation des deux ordonnances en date du 26 septembre 2000 par lesquelles le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, respectivement, au titre de l'année 1991 et des années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les requêtes en matière d'impôts directs... sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le code général des impôts... ; et que, selon les termes de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les dispositions du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel sous réserve des dispositions prévues par le présent livre ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'appliquaient aux recours en matière d'impôts directs sauf dispositions contraires du même code ou du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; (...) - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnance... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs... ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; qu'en vertu de l'article R.149-1 du même code, la demande de régularisation de l'irrecevabilité prévue à l'article R.87-1 peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 ; et qu'en vertu de cet article R.149-2, à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure le mentionnant, l'irrecevabilité prévue à l'article(R.87-1 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions et règles ci-dessus rappelées que les dispositions réglementaires du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étaient, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, applicables aux demandes qu'ils avaient présentées devant le tribunal administratif ; que l'article R.87-1 précité, pris pour l'application de l'article 1089 B du code général des impôts instituant un droit de timbre, n'a fait que traduire l'intention du législateur d'en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'eu égard à l'existence d'une exonération de ce droit prévue à l'article 1090 A-III du même code, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, cette règle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme portant atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction protégé par la Constitution et rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait davantage porter atteinte à la gratuité des actes de justice à laquelle le législateur a précisément entendu apporter une dérogation de portée limitée ; qu'enfin, les articles R.87-1, R.149-1 et R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tous trois issus du décret n° 97-563 du 29(mai 1997, relevaient de la compétence réglementaire dès lors qu'ils ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. et Mme X, invités par deux mises en demeure à régulariser leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la date de leur réception, le 6 mars 2000, n'ont pas acquitté le droit de timbre dans le délai imparti ; qu'il suit de là que ces demandes étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles était compétent pour les rejeter ;

Considérant, par ailleurs, que si l'article L.199 B du livre des procédures fiscales, issu de l'article 93 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, dispose que les affaires portées devant les juridictions ... de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques, cette disposition n'a eu d'autre objet que de soumettre, sur ce point, au droit commun de la procédure administrative contentieuse ceux des litiges afférents aux impôts directs, et notamment à l'impôt sur le revenu, qui ne l'étaient pas et n'a pas pour effet de faire obstacle, lorsque les conditions sont réunies, à l'application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permet aux présidents des cours et tribunaux et de leurs formations de jugement de statuer par ordonnance et sans audience publique, les dispositions de l'article R.195 du même code en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique n'étant applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les ordonnances attaquées seraient entachées d'irrégularité pour n'avoir pas été précédées d'un examen en séance publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme(X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme irrecevables, leurs demandes ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

2

N° s 00PA03613 et 00PA03614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03613
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP BERKOUK REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-27;00pa03613 ?
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