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03/03/2004 | FRANCE | N°99PA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 99PA01059


VU enregistrée le 8 avril 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme MEDIA EXPRESS, dont le siège social est ..., par Me X... ; la société MEDIA EXPRESS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618369/1 en date du 16 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1996, confirmée le 25 novembre 1996, par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a refusé de lui appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septi

es du code général des impôts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

VU enregistrée le 8 avril 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme MEDIA EXPRESS, dont le siège social est ..., par Me X... ; la société MEDIA EXPRESS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618369/1 en date du 16 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1996, confirmée le 25 novembre 1996, par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a refusé de lui appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septies du code général des impôts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 18 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant que la société MEDIA EXPRESS, éditrice d'une publication dénommée L'Argus des Y..., fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du CGI : A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la TVA au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine... ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au CGI dans sa rédaction applicable au présent litige : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du CGI, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse... ; 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement ; 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes... c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ; que le directeur des services fiscaux a fondé sa décision de refus sur les dispositions du c. du 6° de l'article 72 précité ;

Considérant que si la publication éditée par la requérante accorde, en plus d'informations générales sur le tourisme et les voyages, une place importante à des articles consacrés à la description de diverses prestations offertes par des entreprises commerciales nommément désignées opérant dans ce secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration qu'elle puisse être pour autant regardée comme constituant principalement l'instrument de publicité desdites entreprises ; que l'autorité administrative a dès lors commis une erreur en fondant sa décision sur le seul motif tiré de ce que la publication en cause répondrait à la définition du c. du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEDIA EXPRESS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord du 3 octobre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société MEDIA EXPRESS la somme de 1 500 € ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9618369/1 du 16 novembre 1998 et la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord du 3 octobre 1996 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société MEDIA EXPRESS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA01059

Classement CNIJ : 19-02-01-02-01-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01059
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;99pa01059 ?
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