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03/03/2004 | FRANCE | N°99PA02864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 99PA02864


Vu enregistrée le 23 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me DUBAULT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 926074-944543 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de

30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 23 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me DUBAULT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 926074-944543 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, par des notifications de redressements du 14 décembre 1988, concernant les années 1985 à 1987, et du 3 juin 1993, concernant les années 1990 et 1991, le service a fait savoir à M. X qu'il entendait remettre en cause la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % prévue pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui avait été appliquée à ses salaires conformément aux déclarations du contribuable ; que si ces notifications contenaient les motifs des redressements envisagés et le montant des nouvelles bases d'imposition que l'administration se proposait de retenir, elles n'indiquaient pas les modalités de calcul desdites bases qui faisaient intervenir d'une part, pour toutes les années, l'application de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 et, d'autre part, pour certaines années la mise en oeuvre du plafonnement à 50.000 F prévu par l'article 83-3 du code général des impôts ; que, par suite, ces documents, qui ne permettaient pas à l'intéressé de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation sur le montant des redressements découlant de la remise en cause de la déduction forfaitaire supplémentaire, ne respectaient pas des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € ;

D E C I D E

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, 1990 et 1991.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 926074-944543 en date du 1er juin 1999 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA02864

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02864
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;99pa02864 ?
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