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03/03/2004 | FRANCE | N°99PA03668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 99PA03668


VU enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée S 4 CONSULTANT, dont le siège social est ... ; la société S4 CONSULTANT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9404647/1 en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

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VU les autres pièces du do...

VU enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée S 4 CONSULTANT, dont le siège social est ... ; la société S4 CONSULTANT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9404647/1 en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 18 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1989 et portant sur les années 1986 et 1987, l'administration a notamment remis en cause le régime d'exonération prévu pour les entreprises nouvelles dans lequel s'était placée la société S4 CONSULTANT, créée en 1985, exerçant une activité de conseil et d'ingénierie dans le domaine de l'informatique ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 1999 en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si la société S4 CONSULTANT soutient n'avoir pas reçu communication de la charte du contribuable vérifié prévue par les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 17 janvier 1989 reçu par la requérante mentionnait qu'un exemplaire de ladite charte était joint à cet avis et que la société n'a ensuite effectué auprès de l'administration aucune démarche pour recevoir ce document ; que, dans ces conditions, la présence de la charte dans le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité du 17 janvier 1989 doit être regardée comme établie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 18 avril 1989 que le vérificateur a fourni à la société les motifs de droit et de fait du rejet de l'application de l'exonération d'impôt prévue pour les entreprises nouvelles en indiquant que ce régime est réservé aux entreprises dont l'activité relève des articles 34 et 35 du code général des impôts et que tel n'était pas le cas de l'activité de conseil et d'ingénierie dans le domaine informatique exercée par la société S4 CONSULTANT, revêtant un caractère non commercial dans la mesure où l'aspect intellectuel y est prépondérant ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la notification de redressements doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du CGI : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant que l'activité de conception et d'ingénierie dans le domaine de l'informatique à laquelle se livrait la société S4 CONSULTANT comporte un aspect intellectuel prépondérant et revêt ainsi, en principe, un caractère non commercial ; qu'une telle activité peut cependant acquérir une nature commerciale compte tenu de l'importance des moyens mis en oeuvre et, notamment, de la spéculation sur le travail d'autrui résultant du nombre de salariés employés ; qu'en l'espèce les prestations de l'entreprise étaient assurées au cours de la période en litige par les seuls deux co-gérants et associés de la société ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la société aurait eu recours à d'importants moyens matériels ; que la double circonstance que la société S4 CONSULTANT, d'une part, serait intervenue en tant que sous-traitante et aurait ainsi entretenu avec la clientèle des relations dépourvues d'intuitu personae et, d'autre part, qu'elle se livrait à une activité de services non exclue par la loi du régime d'exonération est sans incidence sur la qualification comme commerciale ou non commerciale de ladite activité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de la requérante revêtait ainsi une nature non commerciale excluant la société du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que pour soutenir qu'elle aurait exercé une activité commerciale la société S4 CONSULTANT se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. X... n° 35576 publiée le 22 décembre 1980 aux termes de laquelle : Les sous-traitants ne peuvent être regardés comme ayant, sur le plan fiscal, la qualité de salariés, dès lors qu'ils ne sont pas liés au maître d'ouvrage par un contrat de travail ou de louage de services ni tenus, vis-à-vis de celui-ci, par des liens de subordination ou d'étroite dépendance (statut professionnel, discipline, échelles de traitement...) caractéristiques du salariat. Les opérations réalisées par les entreprises dans le cadre d'une activité de sous-traitance revêtent un caractère commercial. Les profits retirés de ces opérations relèvent donc de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et doivent, par suite, être déterminés conformément à la définition du bénéfice imposable établie par l'article 38 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des termes de la réponse ministérielle invoquée, relative uniquement à la distinction entre revenus salariaux et revenus commerciaux, que l'administration ait entendu regarder comme exerçant une activité de nature nécessairement commerciale tout entreprise intervenant en qualité de sous-traitant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S4 CONSULTANT n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société S4 CONSULTANT est rejetée.

2

N° 99PA03668

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03668
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;99pa03668 ?
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