La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°02PA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 24 mars 2004, 02PA00935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me GOUTAL, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2399, en date du 26 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1999 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne lui a notifié un ordre de reversement de la somme de 31 560 Francs correspondant au dépassement du seuil d'activité qui lui avait été assigné pour l'année 1998

;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de prononcer la décharge totale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me GOUTAL, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2399, en date du 26 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1999 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne lui a notifié un ordre de reversement de la somme de 31 560 Francs correspondant au dépassement du seuil d'activité qui lui avait été assigné pour l'année 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de prononcer la décharge totale des sommes réclamées à Mme X ;

4°) de condamner la caisse primaire assurance maladie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale avec les infirmiers du 11 juillet 1997 ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de M. SIMONI, Président de chambre,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe le 12 juin 2003 et dans une lettre, enregistrée le 29 janvier 2004, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande qu'il soit donné acte de ce qu'elle entendait faire bénéficier de l'amnistie les faits reprochés à Mme X ; que toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'a pas communiqué à la cour, comme elle y était invitée, la décision envisagée en ce sens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ;

Considérant que la décision contestée du 19 avril 1999 imposant à Mme X le reversement d'honoraires constitue une sanction professionnelle prise, sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 et approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 1997, au motif que le relevé d'activité de l'intéressée pour l'exercice 1998 faisait apparaître 26 703 coefficients alors que le seuil d'activité pour l'année avait été fixé conventionnellement à 23 000 coefficients et arrêté à 24 000 coefficients pour le cas particulier de l'intéressée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les faits reprochés constitueraient un manquement à l'honneur ou à la probité ; qu'ainsi ils bénéficient de l'amnistie ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision de reversement de la CPAM de Seine-et-Marne, qui sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire assurance maladie de Seine-et-Marne, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision de reversement prise à son encontre pour l'année 1998 par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Article 2 : La caisse primaire assurance maladie de Seine-et-Marne versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA00935

Classement CNIJ : 54-04-02-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00935
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: M. le Prés SIMONI
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-24;02pa00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award