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06/04/2004 | FRANCE | N°00PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 06 avril 2004, 00PA00738


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2000 et 9 avril 2001 au greffe de la cour, présentés pour la SI AVENUE DE VERDUN, représentée par son mandataire la SA GFF Institutionnels dont le siège est ... La Défense, par Me X..., avocat ; la SI AVENUE DE VERDUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4588 du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant du refus de concours de la force publique ;

2°) de condamner le

ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2000 et 9 avril 2001 au greffe de la cour, présentés pour la SI AVENUE DE VERDUN, représentée par son mandataire la SA GFF Institutionnels dont le siège est ... La Défense, par Me X..., avocat ; la SI AVENUE DE VERDUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4588 du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant du refus de concours de la force publique ;

2°) de condamner le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à lui verser la somme de 84 297,06 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1997 et une somme de 10 000 F. au titre de dommages et intérêts ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F. au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SI AVENUE DE VERDUN a demandé, le 3 octobre 1996, le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle est propriétaire, sis ... et occupé par les époux Y..., à l'encontre de qui elle avait obtenu une ordonnance d'expulsion en date du 27 juin précédent ; que cependant, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par les occupants, a accordé à ces derniers, par un jugement en date du 14 novembre 1996, un délai de grâce de 24 mois pour quitter les lieux et a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion sous réserve du respect des échéances de paiement prévues ; que la demande de réquisition de la force publique présentée le 3 octobre 1996 ne pouvait, dans ces conditions, engager la responsabilité de l'Etat, en cas de refus de concours de la force publique, que si la mesure de suspension prononcée par le jugement précitée du 14 novembre 1996 devenait caduque en l'absence de respect par les occupants des échéances de paiement auxquels ils s'étaient engagés et si la société propriétaire des locaux réïtérait, pour ce motif, sa demande de concours de la force publique ;

Considérant que si la SI AVENUE DE VERDUN a effectivement requis à nouveau le concours de la force publique, le 19 février 1997, elle n'a toutefois fait état, dans cette demande, d'aucun incident de paiement, se bornant à se référer à sa demande initiale en date du 3 octobre 1996 et à l'ordonnance d'expulsion du 27 juin 1996 alors même que l'exécution de celle-ci avait été suspendue par le jugement précité du 14 novembre 1996 ; qu'elle ne justifie, d'ailleurs, pas non plus devant le juge de la reprise, dès cette date, des incidents de paiements ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre, comme elle le soutient, que sa demande du 19 février 1997 de concours de la force publique constituait une demande renouvelée en exécution de la décision du juge de l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SI AVENUE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant du refus opposé à sa demande de concours de la force publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SI AVENUE DE VERDUN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SI AVENUE DE VERDUN est rejetée.

3

N° 00PA00738

Classement CNIJ : 60-02-03-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 00PA00738
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ATTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-06;00pa00738 ?
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