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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA02288


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me SENANT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9506065 en date du 2 mai 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me SENANT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9506065 en date du 2 mai 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et les Etats-Unis du 28 juillet 1967 et son avenant en date du 17 janvier 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-01-05

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est dirigeant de la société de droit américain Quimper Faïence Inc. et président-directeur général de la Société Nouvelle des Faïenceries de Quimper (SNFQ), société anonyme de droit français filiale de la société américaine ; qu'au cours de l'exercice 1989, la société mère a facturé à sa filiale la somme de 50 000 dollars américains à raison des services rendus à cette dernière par l'intermédiaire de M. X ; que le service a estimé que ce dernier avait déployé au profit de la société française une activité réelle et en partie effectuée en France et en a déduit que, en application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts et de l'article 15-1 de la convention du 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis, ladite somme, qui correspond à une partie de la rémunération de M. X par la société Quimper Faïence Inc., devait être imposée en France au nom de ce dernier ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune en date du 28 juillet 1967 applicable : Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés à un résident d'un Etat contractant en considération d'un travail ou de services personnels ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce travail ou ces services n'aient été accomplis dans l'autre Etat contractant. Les rémunérations reçues en considération d'un travail ou de services personnels accomplis dans l'autre Etat sont imposables dans ledit Etat. ;

Considérant que s'il est constant que la société NFQ a versé à la société Quimper faïence Inc. une somme représentative de la rémunération de M. X au titre des services que la société mère a rendus à sa filiale par l'intermédiaire de celui-ci et que la filiale a également pris en charge des frais de déplacements de M. X qui était président de son conseil d'administration, ces circonstances ne permettent pas d'établir que ces services ont été accomplis en France ; que par suite, en vertu des dispositions susmentionnées des articles 4A du code général des impôts et 15-1 de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, la somme versée en rémunération de ces services n'est pas imposable en France et M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9506065 en date du 2 mai 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989.

2

N° 00PA02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02288
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : SENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa02288 ?
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