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27/04/2004 | FRANCE | N°00PA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 avril 2004, 00PA02263


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, la requête présentée pour M. Eric X, architecte, demeurant ..., par la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD et associés, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964380 en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné conjointement avec la société Jesel et Widemann Décoparc à payer à la commune du Buc une somme de 835.950,46 F assortie d'intérêts, à payer les frais d'expertise d'un montant de 30.725,26 F ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irr

épétibles, et a laissé à sa charge définitive les deux tiers de ces co...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, la requête présentée pour M. Eric X, architecte, demeurant ..., par la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD et associés, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964380 en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné conjointement avec la société Jesel et Widemann Décoparc à payer à la commune du Buc une somme de 835.950,46 F assortie d'intérêts, à payer les frais d'expertise d'un montant de 30.725,26 F ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, et a laissé à sa charge définitive les deux tiers de ces condamnations ;

2°) de l'exonérer de toute responsabilité, subsidiairement de laisser à la charge de la commune du Buc une part de responsabilité, ainsi qu'à la société Jesel et Widemann Décoparc ;

3°) de condamner tous succombants à lui payer une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rapport d'expertise de M. Aversenc ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me PECHERE, avocat, pour M. X, celles de Me COLLIER, avocat, pour la commune du Buc, et celles de Me ROYET, avocat, pour la société Jeset et Widemann Décoparc,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 11 mai 2000, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, M. X, architecte, et la société Jesel et Widemann Décoparc à indemniser la commune du Buc à raison des désordres affectant le parc du Château du Haut-Buc dont ils avaient réalisé les travaux de réhabilitation ;

Sur l'appel principal de M. X et l'appel incident de la société Jesel et Widemann Décoparc :

Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés que les stagnations d'eau généralisées dans les allées du parc du château du Haut-Buc et la fissuration du bassin nord ont porté atteinte à la solidité de ces ouvrages et les ont rendus impropres à leur destination, alors même que le parc n'aurait pas été fermé au public ; que ces désordres, tant en ce qui concerne les inondations que le basculement du bassin dans un sol gorgé d'eau, à l'occasion de son vidage pour entretien, ont pour origine l'absence d'exutoire du réseau de drainage conçu par M. X et exécuté par la société Jesel et Widemann Décoparc ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce vice de conception aurait résulté d'une demande d'économies du maître d'ouvrage, ni que celui-ci aurait été averti de ses conséquences par l'architecte, qui a ainsi manqué à son devoir de conseil et ne saurait se prévaloir de la réception prononcée sans réserves le 23 avril 1992, ou par la société Jesel et Widemann Décoparc, entreprise spécialisée qui ne pouvait les ignorer ; que ni M. X, ni la société Jesel et Widemann Décoparc ne sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, les a condamnés solidairement à payer à la commune du Buc une somme en principal de 835.950,46 F comprenant notamment le coût de l'aménagement de l'exutoire du réseau de drainage imposé par les règles de l'art et qui ne saurait donc être regardé comme une amélioration de l'ouvrage devant rester à la charge de la commune, enfin a laissé, sur la base d'une exacte appréciation des fautes respectivement commises, les deux tiers de cette condamnation à la charge de M. X, le tiers restant étant imputé à la société Jesel et Widemann Décoparc ; qu'il y a lieu par suite de rejeter tant l'appel principal de M. X, que l'appel incident de la société Jesel et Widemann Décoparc tendant à ce qu'elle soit entièrement garantie par M. X ;

Sur l'appel provoqué de la société Jesel et Widermann Décoparc :

Considérant que la société Jesel et Widemann Décoparc demande, par mémoire enregistré le 27 juin 2001, que sa responsabilité vis-à-vis de la commune du Buc soit entièrement dégagée ; que toutefois en l'absence d'aggravation de sa situation par la présente décision, ces conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Buc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X ou à la société Jesel et Widemann Décoparc les sommes qu'ils demandent sur ce fondement ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X à verser à la commune du Buc une somme de 1.500 euros au titre des frais engagés par elle en non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et l'appel provoqué de la société Jesel et Widemann Décoparc sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la commune du Buc une somme de 1.500 euros.

2

N° 00PA02263

Classement CNIJ : 39-06-01-04-03

C 39-06-01-07-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02263
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP RAFFIN - RAFFIN-COURBE - GOFARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-27;00pa02263 ?
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