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05/05/2004 | FRANCE | N°00PA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 mai 2004, 00PA00981


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2000, présentée pour la société ALFIERI ENTERPRISE, dont le siège est Via Manzini, 20/A 43100 Parme (Italie) , élisant domicile ..., représentée par la société anonyme Cogemo, mandataire ; la société ALFIERI ENTERPRISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats de biens et services effectués en Franc

e durant les années 1997 et 1998 pour un montant de 73(866,81(F ;

2°) de ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2000, présentée pour la société ALFIERI ENTERPRISE, dont le siège est Via Manzini, 20/A 43100 Parme (Italie) , élisant domicile ..., représentée par la société anonyme Cogemo, mandataire ; la société ALFIERI ENTERPRISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats de biens et services effectués en France durant les années 1997 et 1998 pour un montant de 73(866,81(F ;

2°) de lui accorder le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société de droit italien ALFIERI ENTERPRISE, dont le siège est à Parme, a présenté le 25 juin 1999 une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période comprise entre décembre 1997 et décembre 1998 pour un montant de 94 364,32 F (14 386 euros) ; que, par décision du 5 octobre 1999, l'administration fiscale a limité à la somme de 14 567,75 F (2 220,84 euros) le versement de taxe à la valeur ajoutée auquel elle a procédé, pour le motif que, pour le surplus de la demande, les originaux des factures dont la taxe était demandée en remboursement n'avaient pas été produits par la société requérante ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société ALFIERI ENTERPRISE tendant au remboursement d'un montant de 79 796,57 F (12(164,91 euros) de taxe sur la valeur ajoutée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que suivant l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, (...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne doivent joindre à celle-ci les originaux des factures ; que, si la demande n'est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, l'irrecevabilité définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l'administration les a invités préalablement à régulariser leur demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8e directive du Conseil des Communautés européennes n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ; qu' il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'administration ait invité la société ALFIERI ENTERPRISE à procéder à une telle régularisation avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, la société pouvait, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, régulariser cette demande en produisant à tout moment devant le juge de l'impôt les pièces manquantes exigées par la réglementation ; que, par suite, c'est à tort que le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande de première instance présentée par la société ALFIERI ENTERPRISE ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en date du 25 janvier 2000 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ALFIERI ENTERPRISE devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société ALFIERI ENTERPRISE sans inviter cette dernière à régulariser ladite demande par la production de factures que dans ces conditions, la société peut régulariser cette demande en produisant devant le juge de l'impôt les originaux des factures exigés par la réglementation ;

En ce qui concerne les factures datées des 2 juin et 4 septembre 1998 :

Considérant que la société requérante a fourni les originaux de deux factures établies respectivement les 2 juin et 4 septembre 1998 par la société CEP Exposium , dont le siège est en France, mentionnant des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 58 063,06 F et 1 236 F ; qu'il n'est pas contesté que la demande de remboursement de taxe grevant ces deux factures satisfait aux autres conditions posées par la réglementation ; qu'ainsi, la société ALFIERI ENTERPRISE est fondée à demander le remboursement de taxe sollicité pour un montant de 59 299,06 F ( 9(040,08(euros) ;

En ce qui concerne la facture du 19 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales( : Les réclamations relatives aux impôts contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire... que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France sur le fondement de l'article 271-IV du code général des impôts aux termes duquel : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat constituent, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par le décret n° 80-1079 du 24(décembre 1980, dont les dispositions ont été reprises sous les articles 242-O M à 242-O T précitées de l'annexe II au code général des impôts ; que la facture établie par la société CEP Symposium mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 20(497,51 F, a été émise le 19(décembre(1997 ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture était exigible à cette date ; que, par suite, le délai dont disposait la société ALFIERI ENTERPRISE en vertu des dispositions de l'article 242 O Q de l'annexe II au code général des impôts pour présenter une réclamation tendant au remboursement de ladite taxe expirait le 30(juin(1998 ; que, par suite, la réclamation présentée par la société ALFIERI ENTREPRISE le 25 juin 1999 était tardive ; que, dès lors , sa demande tendant à la restitution de la somme de 20 497,51 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle est pour ce motif irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2000 est annulée.

Article 2 : La restitution d'une somme de 59 299,06 F ( 9 040,08 €) est accordée à la société ALFIERI ENTERPRISE au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société ALFIERI ENTERPRISE est rejeté.

2

N° 00PA00981

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00981
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-05;00pa00981 ?
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