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13/05/2004 | FRANCE | N°99PA04200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 13 mai 2004, 99PA04200


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415065/7-2 en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la une réduction de la taxe sur les bureaux correspondant à l'application du taux réduit ;

2°) de rétablir à la charge de la SCI ladite taxe au taux normal ;

......................................................................................................
>VU le jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-08

C

VU les autres pièces du dossier ...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415065/7-2 en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la une réduction de la taxe sur les bureaux correspondant à l'application du taux réduit ;

2°) de rétablir à la charge de la SCI ladite taxe au taux normal ;

......................................................................................................

VU le jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-08

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, une taxe annuelle est instituée sur les locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France ; qu'en application du IV de cet article, la taxe est due par les personnes publiques ou privées qui sont propriétaires des locaux ; que le tarif de cette taxe est fixé par le V de cet article dont le troisième alinéa du 3° accorde un tarif réduit pour les locaux dont les collectivités publiques ..., les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les collectivités et organismes énumérés par cet article qui à la fois sont propriétaires des locaux en cause et qui y exercent leur activité peuvent bénéficier de ce tarif réduit ; que tel n'est pas le cas d'une société civile immobilière non dotée de la transparence fiscale , même si ses associés sont au nombre des organismes précités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la , qui n'est pas au nombre des organismes pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur les bureaux, n'est pas dotée de la transparence fiscale ; que, par suite, alors même que les deux associés qui la composent seraient au nombre de ces organismes, la SCI ne pouvait être taxée au taux réduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la une réduction de taxe correspondant à l'application du taux réduit ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9415065/7 du 23 juin 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe dont la a été déchargée en première instance sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°99PA04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04200
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : GROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-13;99pa04200 ?
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