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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA03054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA03054


VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2000, la requête présentée pour M. Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ; A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9412647/1 en date du 18 avril 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions à l'exclusion de celles correspondant à des rémunérations ;

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2000, la requête présentée pour M. Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ; A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9412647/1 en date du 18 avril 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions à l'exclusion de celles correspondant à des rémunérations ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de A, l'administration a taxé d'office au titre des années 1989 et 1990 les salaires qu'il a perçus en qualité de gérant majoritaire de la SARL Mimi Pinson , des crédits bancaires inexpliqués et le solde de la balance espèces qu'elle a établie pour chaque année ; que A relève appel du jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les dégrèvements accordés en cours d'instance, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions en résultant ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 11 décembre 2001, le ministre a prononcé le dégrèvement à concurrence de 26 976 F en droits et 5 530 F en pénalités des impositions au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; qu'aux termes de l'article L.67 dudit livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure. ;

Considérant que par lettres en date du 18 décembre 1990 et du 30 juillet 1992, l'administration a mis en demeure A de souscrire les déclarations de ses revenus au titre des années 1989 et 1990 ; que ces plis ont été envoyés à la seule adresse de l'intéressé connue du service ; qu'il résulte de l'instruction que A y était titulaire d'un bail de location d'un appartement dont il a donné congé le 28 février 1993 et qu'il a indiqué résider à cette adresse dans l'ensemble des actes de sa vie professionnelle ainsi que dans un acte d'acquisition immobilière en date du 8 janvier 1993 ; que le contribuable, à qui il incombe de faire diligence auprès de l'administration pour l'informer d'un changement d'adresse, n'établit pas avoir procédé à une quelconque démarche en ce sens ; que dans ces conditions, la circonstance que les plis susmentionnés ont été renvoyés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée est imputable au contribuable qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que les mises en demeure sont irrégulières ; que par suite, c'est à bon droit que A, qui n'a pas régularisé sa situation dans le délai de 30 jours imparti par les mises en demeure, a été taxé d'office en application des dispositions susmentionnées de l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales ; qu'au cours de la procédure de première instance, l'administration a eu connaissance de l'existence d'un compte détenu par A à la BNP ; qu'elle a pu régulièrement taxer les crédits enregistrés à ce compte les 11 janvier et 11 juillet 1989 en application du droit de compensation prévu à l'article L.203 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par A de ce qu'il n'aurait pas été mis en situation de fournir les éléments concernant ce compte faute d'avoir été informé du contrôle dont il faisait l'objet est inopérant ; qu'il lui appartient, étant taxé d'office, de démontrer l'exagération des autres bases d'imposition établies par le service ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions s'agissant de l'année 1989 :

Considérant en premier lieu que si A soutient que la somme de 125 000 F provenant de quatre versements de la SARL Mimi Pinson correspond au remboursement d'un apport en compte courant d'un montant de 150 000 F opéré par versement en date du 20 mars, l'origine de cette somme ne peut être regardée comme ainsi établie alors que le solde de 25 000 F ne figure pas au crédit de son compte courant et que les deux premiers versements de la société d'un montant de 30 000 F le 16 février et 15 000 F le 20 mars sont intervenus avant l'apport ; que la somme de 44 226 F correspondant à quatre chèques émis par B, frère du requérant, ne peut être regardée comme un prêt à caractère familial dès lors que B, qui détenait au cours de l'année 1989 17% du capital de la société Mimi Pinson , était en relation d'affaires avec son frère ;

Considérant en second lieu que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir acquis le 7 mars 1989 100 parts de la société pour le prix de 100 000 F n'apporte aucune précision sur la façon dont il a financé cette opération ; que par suite, il doit être regardé comme ayant réglé cette acquisition par paiement en espèces dont l'origine n'est pas justifiée ;

S'agissant de l'année 1990 :

Considérant en premier lieu que A n'apporte aucun élément établissant l'origine d'espèces pour un montant de 11 700 F remis le 11 mai, et de deux chèques d'un montant de 4 735 F remis le 4 juillet et d'un montant de 5 000 F remis le 17 décembre ;

Considérant en second lieu que si A soutient qu'il n'a jamais réglé les acquisitions de 133 parts de la SARL Mimi Pinson effectuées par actes de cession en date du 10 avril 1990 pour un montant total de 101 000 F, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que ces acquisitions avaient été payées en espèces dont l'origine n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de C à concurrence de la somme de 4 955,50 euros au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de C est rejeté.

2

00PA03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03054
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : RIVET BONJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa03054 ?
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