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16/06/2004 | FRANCE | N°99PA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 16 juin 2004, 99PA03460


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1999, présentée pour Bernard X, demeurant ..., par Me DELVAL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1999, présentée pour Bernard X, demeurant ..., par Me DELVAL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990, 1991 et 1992, M. X, qui exerçait une activité de géomètre expert foncier, a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour lesdites années dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir notamment écarté les moyens relatifs à la procédure d'imposition, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peur emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de trois attestions établies le jour même par Mme Nadine Hilbert, ingénieur, Mme Patricia Bonhomme, secrétaire, et Mme Stéphanie Rousseau, secrétaire comptable, que le 29 juillet 1993 au matin le vérificateur a extrait de sa serviette en leur présence le registre comptable des dépenses demeuré introuvable le jour précédent dans les locaux du cabinet de M. X ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que ces attestations étaient rédigées en termes semblables et trop généraux par trois salariés de M X placés dans un état de subordination vis-à-vis de celui-ci, ces attestations étaient en réalité précises et circonstanciées et ont été confirmées par ces trois témoins au cours de l'année 1996 ; qu'en particulier, Mme Rousseau a confirmé à deux reprises son témoignage, le 19 avril 1996 devant un officier de police judiciaire puis le 2 mai 1997, date à laquelle elle n'était plus salariée du cabinet de M. X ; que l'administration n'est pas en mesure de présenter au juge de l'impôt la demande qu'aurait formulé le contribuable et le reçu qui aurait été délivré par le vérificateur à M . X du livre de ses dépenses professionnelles, lequel présentait le caractère d'un document comptable ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces témoignages ; qu'en particulier le vérificateur n'a pas certifié s'être abstenu de procéder à l'emport de documents comptables ; que, dès lors la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le cabinet de M. X est dans son ensemble entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité entraîne la nullité de tous les redressements effectués dans le cadre de cette procédure ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est a tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à M. X la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 8 juillet 1999 est annulé .

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1900, 1991 et 1992.

2

N°99PA03460

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03460
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Philippe MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-16;99pa03460 ?
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