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25/06/2004 | FRANCE | N°01PA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 juin 2004, 01PA03052


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 11 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9915031 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1990 à 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de

décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 11 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9915031 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1990 à 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 aujourd'hui repris à l'article L. 121-6 du code de commerce : Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise ... ; qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article R 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R 108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R*197-4 du présent livre sont applicables... ; qu'aux termes de l'article R*197-4 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme X que la demande et le mémoire en réplique présentés en première instance en son nom et tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ont été en réalité signés par M. Boeres, son conjoint ; qu'en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, celui-ci n'était habilité à présenter une demande pour le compte de son épouse, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, que s'il disposait d'un mandat à cette fin ; que c'est à tort que la requérante soutient que la qualité de conjoint collaborateur dispensait M. Boeres de produire un tel mandat, cette qualité ne permettant en vertu des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1982 au conjoint collaborateur que d'effectuer sans mandat spécifique des actes d'administration et non d'ester en justice ; que la circonstance que l'administration ait pris en compte la participation de M. Boeres à l'entreprise de Mme X pour lui refuser la qualité d'entreprise nouvelle est sans incidence sur l'obligation de produire un mandat habilitant M. Boeres à ester en justice au nom de l'entreprise de son épouse ; que dans ces conditions c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande qui leur était présentée au nom de la requérante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

01PA03052

Classement CNIJ : 19-02-03-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03052
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-25;01pa03052 ?
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