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30/06/2004 | FRANCE | N°99PA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 juin 2004, 99PA01012


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... par Me Binisti, avocat ; M X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 21 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 mis en recouvrement le 30 novembre 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er

janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 28 oc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... par Me Binisti, avocat ; M X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 21 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 mis en recouvrement le 30 novembre 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 28 octobre 1985 ;

2) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de maçonnerie de M. Benoît X portant en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les années 1980 à 1983 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1983, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des quatre années vérifiées mis en recouvrement le 30 novembre 1985 et, par avis de mise en recouvrement du 28 octobre 1985, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant auxdites années ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; que M. X demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 ;

Considérant qu'en raison du défaut de présentation par M. X de la comptabilité de son entreprise pour les années 1980 à 1982, le service a pu légalement suivre la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que, dès lors, il incombe à M. X, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.*193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ;

Considérant que, pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. X, le vérificateur, faute de comptabilité probante a reconstitué les recettes à partir, d'une part, des achats affectés d'un coefficient de 1,35 et, d'autre part, des heures d'ouvriers figurant sur les déclarations de salaires souscrites par le contribuable augmentées des heures de travail productif de celui-ci évaluées à un tiers de celles travaillés par un salarié et multipliées par un tarif horaire moyen de 80 F en 1980, 85 F en 1981 et 90 F en 1982 ; que, pour tenir compte du nombre d'heures effectivement travaillées, le service a appliqué un abattement de 10 % pour intempéries et heures improductives ;

Considérant que pour contester la valeur de la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration, M. X fait valoir que les évaluations faites par le service tant du tarif horaire moyen de la main d'oeuvre que du taux de marge pratiqué par l'entreprise sur les achats de fournitures et de matériaux revendus sont excessives en se référant à une trentaine de factures émises au cours des quatre années vérifiées ;

Considérant que les factures émises au cours de l'année 1983, qui n'est plus en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations opérées par le service pour la détermination des recettes afférentes aux trois années antérieures ;

Considérant qu'en rapprochant les factures clients qu'il produit de celles qu'il a réglées à ses fournisseurs, M. X n'établit pas le caractère excessif du taux de marge sur achats arrêté à 1,35 par le service, dès lors que ces factures ne représentent qu'une part réduite des chiffres d'affaires déclarés au cours des trois années restant en litige et qu'il n'est pas démontré que les matériaux et fournitures facturés à l'entreprise étaient nécessairement employés en totalité sur un même chantier ;

Considérant que si certaines de ces factures relatives aux années restant en litige, dont le montant, comme il a été dit précédemment, ne représente qu'une part réduite des chiffres d'affaires déclarés, permettent de déterminer le prix de la main d'oeuvre et le nombre d'heures de travail facturées par l'entreprise à ses clients, elles ne suffisent pas à établir que la méthode de reconstitution des recettes de l'entreprise retenue en l'absence de présentation de la comptabilité par le vérificateur, qui s'est fondé sur les déclarations annuelles de salaires souscrites par le contribuable, serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA01012

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01012
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;99pa01012 ?
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