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08/07/2004 | FRANCE | N°01PA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 juillet 2004, 01PA00367


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 janvier et 26 février 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la société à responsabilité limitée KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE, dont le siège est ..., par Me Richard X..., avocat ; la société KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9506024/1 en date du 20 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 19

91 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 janvier et 26 février 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la société à responsabilité limitée KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE, dont le siège est ..., par Me Richard X..., avocat ; la société KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9506024/1 en date du 20 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne ... b bis Les spectacles suivants : ... - Spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE a organisé des séances dites en matinée au cabaret Le Lido en 1990 et au cabaret Le Moulin Rouge en 1991 en faveur de divers clubs du troisième âge ; que ces prestations faisaient l'objet d'un prix incluant outre la rémunération du spectacle, le droit à un goûter ; que si la société soutient qu'elle était en droit de soumettre ces prestations au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des dispositions de l'article 279 b-bis précité du code général des impôts que les spectacles de variétés donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, comme c'est le cas du Lido et du Moulin Rouge, ne peuvent bénéficier du taux réduit ;

Considérant que si la société KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 C-9-80 du 27 octobre 1980, il ressort des termes de cette instruction que le taux réduit ne peut être appliqué que si le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle est établi, en droit comme en fait, de manière certaine ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le prix demandé aux clubs du troisième âge incluait de manière obligatoire la collation servie ; qu'ainsi, la société requérante n'entre pas dans les prévisions de l'instruction qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société KAISSA HOWARD MUSIC PRIVILEGE est rejetée.

2

N° 01PA00367

Classement CNIJ : 19-06-02-09-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00367
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET Test
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-08;01pa00367 ?
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