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28/09/2004 | FRANCE | N°02PA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 septembre 2004, 02PA01287


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour LA COMMUNE DE PORCHEVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PORCHEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 004099 - 004102 du Tribunal administratif de Versailles du 8 janvier 2002, en tant qu'il fait droit à la demande M. René A... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Porcheville en date du 27 avril 2000, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant qu'il n'autorise le stationnement des caravanes sur aucune portion du

territoire de la commune et crée l'emplacement réservé n° 7 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour LA COMMUNE DE PORCHEVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PORCHEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 004099 - 004102 du Tribunal administratif de Versailles du 8 janvier 2002, en tant qu'il fait droit à la demande M. René A... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Porcheville en date du 27 avril 2000, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant qu'il n'autorise le stationnement des caravanes sur aucune portion du territoire de la commune et crée l'emplacement réservé n° 7 ;

2°) de condamner M. A... à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Porcheville ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- l e rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE PORCHEVILLE et celles de Me Z... pour MM René et Philippe A...,

- et les conclusions de M. Lercher , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PORCHEVILLE, le tribunal administratif de Versailles y précise les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour annuler la délibération du conseil municipal de Porcheville du 27 avril 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il n'autorise le stationnement des caravanes sur aucune portion du territoire de la commune et crée les emplacements réservés n°s 2 et 7 ;

Sur la légalité de la délibération du 27 avril 2000 :

En ce qui concerne l'interdiction du camping :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols détermine l'affectation dominante des sols par zone ... en précisant l 'usage qui peut en être fait et, s'il y a lieu la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières telles que ... les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;

Considérant, en premier lieu, que le camping et le stationnement de caravanes, qui sont soumis notamment aux dispositions des articles R.443-1 à R. 443-6 du code de l'urbanisme, rentrent bien dans la catégorie définie par les dispositions susrappelées de l'article R.123-1 des modes d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article UG2 du plan d'occupation de sols de la commune de Porcheville, dans sa rédaction antérieure à la révision contestée, interdisait les terrains de camping dans la zone UG sauf dans le secteur UGb ; que si, dans sa rédaction issue de la révision adoptée par la délibération litigieuse, l'article UG 2 interdit cette activité sur l'ensemble de la zone, sans prévoir d'exception pour le secteur UGb, une telle disposition est dépourvue de caractère rétroactif et n'a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet la suppression des terrains de camping existant dans la zone UGb et qui y sont régulièrement installés en vertu d'une autorisation accordée par l'autorité préfectorale antérieurement à la révision du plan d'occupation des sols ; que par suite la commune de Porcheville est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a analysé ladite disposition comme une décision de supprimer les trois campings classés en zone UGb et a estimé que cette disposition était, au motif que 70 à 100 ménages occupent une caravane sans pouvoir bénéficier dans l'immédiat d'offres de logement alternatif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur la commune de Porcheville, qui compte environ 2500 habitants et n'a pas de vocation touristique particulière, sont installés trois terrains de camping sur lesquels sont implantées des caravanes servant d'habitation permanente à environ une centaine de familles ; que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'étaient pas liés, pour définir l'affectation future des zones, par les modalités existantes d'utilisation du sols dont ils pouvaient prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que lors de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ils ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, interdire les terrains de camping alors que cette astreinte était jusque là autorisée dans le secteur UG3, dès lors que si cette disposition du règlement révisé exclut pour l'avenir le développement de cette activité, elle ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la présence des campings existant antérieurement, et qui peuvent continuer à fonctionner dans les conditions prévues par les autorisations dont ils bénéficient ;

En ce qui concerne l'institution de l'emplacement réservé n°7 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. ... Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ... 8°) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ... ;

Considérant que sur le fondement des dispositions susmentionnées, la commune de Porcheville a inscrit, lors de la révision de son plan d'occupation des sols, un emplacement réservé sur une partie d'une parcelle se situant dans le prolongement du chemin existant des Myosotis ; que cet emplacement réservé doit permettre de réaliser une voie reliant la partie urbanisée de la commune à une zone encore inscrite en zone NC dans le plan révisé mais dont une portion pourrait à l'horizon 2015 être ouverte à l'urbanisation, conformément aux orientations du schéma directeur de la région Ile de France ; que nonobstant la circonstance que l'urbanisation de cette zone et la réalisation de ladite voie ne seraient qu'éventuelles, la commune de Porcheville a pu légalement, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, réserver à cette voie l'emplacement n° 7 ; que l'institution de cet emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORCHEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. A..., en annulant la délibération du conseil municipal de Porcheville du 27 avril 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant que ce plan interdit le camping sur le territoire de la commune et crée l'emplacement réservé n°7 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. René X... devant le Tribunal administratif de Versailles :

Considérant que la commune a défini, dans son plan d'occupation des sols révisé, une zone Nda sur une partie de laquelle est inscrit un espace boisé classé à conserver ; que si M. René A... soutient que cette zone recouvrirait le terrain d'un lycée d'enseignement professionnel sur lequel une aire d'évolution d'engins de travaux publics serait aménagée pour l'entraînement des élèves, il n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit plateau d'évolution des engins serait dans la partie classée en espace boisé à conserver ; que dès lors, et comme l'a estimé le tribunal dans son jugement, la définition de cette zone et de cet espace boisé ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A... à payer à la commune de Porcheville une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MM René et Philippe A... qui sont, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 janvier 2002 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Porcheville du 27 avril 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé en tant que ce plan interdit le camping sur le territoire de la commune, et crée l'emplacement réservé n°7.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PORCHEVILLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de MM René et Philippe A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02PA01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01287
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP RICARD, PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-28;02pa01287 ?
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