La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2004 | FRANCE | N°03PA03166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 octobre 2004, 03PA03166


Vu le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 août 2003 sous le n° 03PA03166 au greffe de la Cour ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200078 en date du 24 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de VERSAILLES a déchargé la société Fauba France des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités subséquentes afférents aux ventes réalisées auprès de la société BV Distel Euro Trading en 1995 et 1996, à l'exception de celles figurant sur la

facture en date du 29 avril 1996 s'élevant au montant de 2.210.000 F, ains...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 août 2003 sous le n° 03PA03166 au greffe de la Cour ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200078 en date du 24 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de VERSAILLES a déchargé la société Fauba France des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités subséquentes afférents aux ventes réalisées auprès de la société BV Distel Euro Trading en 1995 et 1996, à l'exception de celles figurant sur la facture en date du 29 avril 1996 s'élevant au montant de 2.210.000 F, ainsi que de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi ;

2) de rétablir à la charge de la société Fauba France les droits litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, pour un montant total de 1.126.262,08 €, soit 818.531,06 € de droits, 68.138,79 € d'intérêts de retard et 239.592,23 € de majorations ;

……………………………………………………………………………………………………

2°) Vu le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 août 2003 sous le n° 03PA03167 au greffe de la Cour ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9804609 et 9902157 en date du 24 avril 2003 qui a fait l'objet d'une ordonnance de rectification matérielle en date du 30 juin 2003, en tant que le tribunal administratif de VERSAILLES a condamné l'Etat à rembourser à la société Fauba France les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées auprès des sociétés Transnet Business service, MJ Informatica, ZIA Amer et World Trading CY en 1997 et 1998 ainsi qu'aux ventes réalisées auprès de la société Samtrone Electronique avant le 15 décembre 1997 ;

2) de rétablir à la charge de la société Fauba France les droits litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, soit, pour la période du 1er au 30 novembre 1997, un montant de 5.176.401,04 € et, pour la période du 1er juin au 31 juin 1998, un montant de 1.425.0003,32 € ;

……………………………………………………………………………………………………

3°) Vu, la requête, enregistrée le 8 août 2003 sous le n° 03PA03248, présentée pour la société FAUBA FRANCE dont le siège est ... (Villebon-sur-Yvette - 91951) par le CMS Bureau Francis X..., société d'avocats ; la société FAUBA FRANCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200078 en date du 24 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1994 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

4°) Vu, la requête, enregistrée le 27 août 2003 sous le n° 03PA03499, présentée pour la société FAUBA FRANCE dont le siège est ... (Villebon-sur-Yvette - 91951) par le CMS Bureau Francis X..., société d'avocats ; la société FAUBA FRANCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9804609 et 9902157 en date du 24 avril 2003 qui a fait l'objet d'une ordonnance de rectification matérielle en date du 30 juin 2003, en tant que le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté le surplus de ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er au 31 juin 1998 ;

2) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 1.266.829 € ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative au transport international de marchandises par route signée le 19 mai 1956 ;

Vu le règlement n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Mes Bachelard et Danis, avocats, pour la société FAUBA FRANCE,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les quatre recours et requêtes susvisés, présentés respectivement par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et par la société FAUBA FRANCE, sont dirigés contre deux jugements du tribunal administratif de Versailles qui concernent la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ladite société a été assujettie au titre de périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : «I. Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;

Considérant que les instructions fiscales 3 CA - 92 du 31 juillet 1992 et 3 A-3-97 du 28 mars 1997 se bornent, s'agissant des « moyens de preuve », à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les ventes réalisées auprès des sociétés italiennes Ariel Trading, Farnese et de l'entreprise italienne Antonino d'Anna en 1995 et 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par l'administration que, pour chacune des ventes litigieuses réalisées auprès des sociétés italiennes Ariel Trading, Farnese et de l'entreprise italienne Antonino d'Anna, la société FAUBA FRANCE a produit la commande, le double de la facture visé à la réception des biens par son client, la preuve d'un règlement en provenance de l'étranger et la déclaration d‘échange de biens prévu par l'article 289 C du code général des impôts ;

Considérant que le transport des marchandises vendues ayant été assuré par les acquéreurs eux-mêmes, par leurs propres moyens, l'administration ne saurait faire grief à la société FAUBA FRANCE de ne pas avoir été mesure de produire de document afférent au transport de ces marchandises ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que les informations qu'il a obtenues dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 1992 susvisé, alors en vigueur, indiquent que les sociétés Ariel Trading, Farnese et l'entreprise Antonino d'Anna étaient dépourvues de comptabilité, étaient inconnues, pour deux d'entre elles, des services fiscaux italiens et ne pouvaient être regardées comme ayant eu une activité économique correspondant à l'acquisition des marchandises litigieuses ;

Considérant que, dès lors, la société FAUBA FRANCE n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de VERSAILLES a estimé, dans les circonstances de l'espèce, que les documents produits par ladite société ne suffisaient pas à attester la livraison effective des marchandises en Italie ;

En ce qui concerne les ventes réalisées auprès de la société hollandaise BV Distel Eurotrading en 1995 et 1996 :

Considérant que si le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste, pour la première fois en appel, l'exhaustivité des pièces justificatives présentées par la société FAUBA FRANCE alors qu'il avait admis, en première instance, la représentativité des « dossiers-types » produits à titre d'exemple, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 15 décembre 1997, que, comme précédemment, la société a produit, pour chacune des ventes litigieuses réalisées auprès de la société hollandaise BV Distel Eurotrading, la commande, un bon de livraison ou le double de la facture visé à la réception des biens par son client, la preuve d'un règlement en provenance de l'étranger et la déclaration d‘échange de biens prévu par l'article 289 C du code général des impôts ; que, de surcroît, pour des factures représentant une somme de 9.455.820 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, sur un montant total en litige de 20.015.430 F, elle a également produit des documents du transporteur Habita qui a assuré la livraison des marchandises pour le compte de leur acquéreur ;

Considérant que les « dossiers-types » de pièces justificatives soumis, à titre d'exemple, à la Cour présentent des mentions cohérentes et suffisamment précises ; qu'en particulier, l'administration ne saurait critiquer les lettres de voiture produites en raison de l'absence de mentions telles que la signature du chauffeur ou le numéro d'immatriculation de la remorque ou du camion, qui ne sont pas exigées par la réglementation internationale, et en particulier par la Convention relative au contrat de transport international par route du 19 mai 1956 susvisée ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que les informations qu'il a obtenues dans le cadre de la coopération administrative susmentionnée, indiquent que la société hollandaise BV Distel Eurotrading n'avait eu, selon ses déclarations fiscales, qu'une activité réduite ;

Considérant que ce seul élément ne constitue pas un indice sérieux de l'absence de toute activité économique de cette société et, par suite, du caractère fictif des documents produits par la société FAUBA FRANCE attestant l'acquisition des marchandises et leur réception par les soins de la société BV Distel Eurotrading ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'administration faisait, en revanche, état d'indices précis de nature à remettre en cause la réalité de l'acheminement vers les Pays-Bas des marchandises enlevées le 29 avril 1996 à hauteur de 2.210.000 F en raison d'un vol de ces marchandises sur le territoire français avant leur expédition ; que, si la société FAUBA FRANCE fait valoir que ce vol a eu lieu le 7 mai 1996, à l'occasion d'un ré-acheminement ultérieur des mêmes marchandises à destination de la France, l'administration produit un échange de lettres entre la société requérante et le transporteur attestant que la société BV Distel Eurotrading refusait de régler la facture de la société FAUBA FRANCE, en raison précisément du vol de ces marchandises ; que, par suite et en l'absence d'éléments plus précis sur les conditions dans lesquelles ces marchandises auraient fait l'objet de deux acheminements croisés successifs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé, dans les circonstances de l'espèce, que les documents produits n'attestaient pas la livraison effective de ces marchandises aux Pays-Bas ;

En ce qui concerne les ventes réalisées auprès des sociétés luxembourgeoises Transnet Business Services et Samtrone Electronique, de la société portugaise MJ Informatica LDA et des sociétés britanniques World Trading Company et ZIA Amer Direct Communications en 1997 et 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 28 décembre 1999, que la société a produit, pour chacune des ventes litigieuses réalisées auprès des sociétés luxembourgeoises Transnet Business Services et Samtrone Electronique, de la société portugaise MJ Informatica LDA et des sociétés britanniques World Trading Company et ZIA Amer Direct Communications, outre la commande, un bon de livraison ou le double de la facture visé à la réception des biens par son client et la preuve d'un règlement en provenance de l'étranger, une lettre de voiture représentant un contrat international de marchandises par route (CMR), la société ayant, dans ces transactions, assuré le transport des marchandises ;

Considérant que, ainsi que cela a été dit précédemment, l'administration ne saurait critiquer les lettres de voiture produites en raison de l'absence de mentions telles que la signature du chauffeur ou le numéro d'immatriculation de la remorque ou du camion, qui ne sont pas exigées par la réglementation internationale, et en particulier par la Convention relative au contrat de transport international par route du 19 mai 1956 susvisée ; qu'elle ne saurait davantage leur faire grief de comporter le cachet du transporteur avec lequel la société FAUBA FRANCE avait contracté alors que le transport avait, de fait, été sous-traité ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que les informations qu'il a obtenues, dans le cadre de la coopération administrative susmentionnée, indiquent, que ces sociétés ne possédaient pas d'établissement stable et disposaient d'une simple adresse de domiciliation qui, de surcroît, s'agissant de la société Samtrone Electronique, a été dénoncée à compter du 15 décembre 1997, qu'elles ne remplissaient pas leurs obligations comptables et fiscales dans leur pays et ne pouvaient être regardées comme ayant eu une activité économique correspondant à l'acquisition des marchandises litigieuses ;

Considérant que, dès lors, en l'absence d'autres éléments s'agissant des sociétés luxembourgeoises Transnet Business Services et Samtrone Electronique, de la société portugaise MJ Informatica LDA ainsi que de la société britannique World Trading Company et sans qu'il soit besoin distinguer selon les périodes s'agissant de la société Samtrone Electronique, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de VERSAILLES a estimé, dans les circonstances de l'espèce, que les documents produits par ladite société attestaient la livraison effective des marchandises respectivement au Luxembourg, au Portugal et en Grande-Bretagne ;

Considérant, en revanche, que, s'agissant des ventes réalisées auprès de la société britannique ZIA Amer Direct Communications, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait état d'un procès-verbal dressé par la douane britannique dans le cadre d'une commission rogatoire internationale diligentée par la justice britannique ; que, si ce document indique que la société ZIA Amer Direct Communications n'acquittait que très partiellement, en Grande-Bretagne, la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises qu'elle vendait, il ne met pas en doute son activité économique, reconnaissant même la réalité d'acquisitions auprès de la société FAUBA FRANCE ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de VERSAILLES a estimé, dans les circonstances de l'espèce, que les documents produits par ladite société attestaient la livraison effective des marchandises en Grande-Bretagne ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société FAUBA FRANCE, s'agissant des ventes réalisées auprès des sociétés italiennes Ariel Trading, Farnese ainsi que de l'entreprise italienne Antonino d'Anna et de la vente du 29 avril 1996 réalisée auprès de la société hollandaise BV Distel Eurotrading, tant devant le tribunal administratif de Versailles dans l'instance n° 0200078 que devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 15 décembre 1997 à la société FAUBA FRANCE indiquait, en des termes suffisamment précis, que le vérificateur entendait remettre en cause l'exonération des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié en application de l'article 262 ter du code général des impôts aux motifs soit qu'elle n'avait présenté aucune justification du transport de la marchandise hors de France, soit que les documents établis par le transporteur ne pouvaient être admis comme justifiant la livraison intracommunautaire, pour les raisons qui étaient explicitées ; que la société intéressée a été ainsi mise à même de présenter utilement ses observations soit en apportant des éléments de preuve supplémentaires, soit en contestant la nécessité pour elle d'en apporter ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du même code est appliquée au montant des droits éludés ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits dont l'assujetti a minoré l'évaluation et le paiement au Trésor au titre d'un mois donné ne constituent, pour l'application de ces dispositions, des droits éludés qu'à compter de la date à laquelle la situation de ce contribuable envers le Trésor est, de ce fait, devenue débitrice, à défaut d'un crédit de taxe déductible contrebalançant ces droits dus ;

Considérant que la société FAUBA FRANCE soutient, sans être contestée, qu'au cours de la période pendant laquelle les intérêts de retard ont été calculés, soit du 31 mai au 31 décembre 1997, les crédits de taxe dont elle disposait étaient supérieurs à la créance du Trésor ainsi déterminée, hormis au cours du mois d'août 1997 ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait calculer les intérêts de retard sur le montant des droits éludés, tel qu'il apparaissait au 31 mars 1997, dernier jour du mois de la déclaration correspondante aux droits redressés, sans tenir compte de la situation créditrice ultérieure de la société ;

Sur les majorations pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;

Considérant que, s'agissant des opérations conclues avec les sociétés Ariel Trading, Farnese, l'entreprise Antonino d'Anna et la société hollandaise BV Distel Eurotrading, en ce qui concerne la vente du 29 avril 1996, l'administration ne démontre pas la mauvaise foi de la société FAUBA FRANCE en se bornant à lui faire grief de ne pas avoir été en mesure de produire des documents probants attestant du transport des marchandises alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la responsabilité de ce transport incombait aux entreprises clientes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 9804609 et 9902157, le tribunal administratif de VERSAILLES a condamné l'Etat à rembourser à la société FAUBA FRANCE les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées auprès des sociétés Transnet Business service, MJ Informatica LDA et World Trading CY en 1997 et 1998 ainsi qu'aux ventes réalisées auprès de la société Samtrone Electronique avant le 15 décembre 1997 ; qu'il n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de VERSAILLES a condamné l'Etat à rembourser à la société FAUBA FRANCE les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées auprès ZIA Amer Direct Communications ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0200078, le tribunal administratif de VERSAILLES a déchargé la société FAUBA FRANCE des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées auprès de la société BV Distel Euro Trading en 1995 et 1996, à l'exception de la vente réalisée le 29 avril 1996 pour un montant de 2.210.000 F, ainsi que des majorations pour mauvaise foi appliqués aux droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées en 1995 et 1996 auprès des sociétés Ariel Trading, Farnese, de l'entreprise Antonino d'Anna et à la vente réalisée le 29 avril 1996 auprès de la société hollandaise BV Distel Eurotrading pour un montant de 2.210.000 F ;

Considérant que la société FAUBA FRANCE n'est, pour sa part, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées en 1995 et 1996 auprès des sociétés Ariel Trading, Farnese et de l'entreprise Antonino d'Anna ainsi qu'à la vente réalisée auprès de la société BV Distel Euro Trading le 29 avril 1996 pour un montant de 2.210.000 F et, d'autre part, au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées auprès de la société Samtrone Electronique après le 15 décembre 1997 ; qu'elle est, en revanche, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué n° 0200078, rejeté ses conclusions tendant à la réduction des intérêts de retard appliqués aux droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées en 1995 et 1996 auprès des sociétés Ariel Trading et Farnese, de l'entreprise Antonino d'Anna ainsi qu'à la vente réalisée le 29 avril 1996 auprès de la société BV Distel Euro Trading pour un montant de 2.210.000 F, au montant correspondant aux droits éludés du 1er au 31 août 1997 ;

Sur les conclusions de la société FAUBA FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société FAUBA France une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les intérêts de retard sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes réalisées en 1995 et 1996 auprès des sociétés Ariel Trading, Farnese et de l'entreprise Antonino d'Anna ainsi qu'à la vente réalisée le 29 avril 1996 auprès de la société BV Distel Euro Trading pour un montant de 2.210.000 F, sont réduits au montant correspondant aux droits éludés du 1er au 31 août 1997.

Article 2 : Le recours n° 03PA03166 du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le surplus des conclusions de la requête n° 03PA03248 de la société FAUBA FRANCE sont rejetés.

Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux ventes réalisées auprès des sociétés Transnet Business service, MJ Informatica, World Trading CY en 1997 et 1998 ainsi qu'aux ventes réalisées auprès de la société Samtrone Electronique avant le 15 décembre 1997 est mise à la charge de la société FAUBA FRANCE.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours n° 03PA03167 du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête n° 03PA03499 de la société FAUBA FRANCE est rejetée.

Article 5 : Les jugements du tribunal administratif de Versailles en date du 24 avril 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à la société FAUBA FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

03PA03166,03PA03167,03PA03248,03PA03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03166
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-08;03pa03166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award