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13/10/2004 | FRANCE | N°00PA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 octobre 2004, 00PA02354


Vu enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4642 en date du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4642 en date du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée La Coupe d'Or, exerçant une activité de vente de bijouterie, dont M. Michel X est le gérant, l'administration a imposé au nom de M. et Mme X les rehaussements des recettes de cette société, regardés comme des revenus distribués à M. X au titre des années 1992 et 1993 sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. et Mme X font appel du jugement du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été en conséquence assujettis, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'en réponse à la demande de désignation du bénéficiaire des revenus réputés distribués formulée par l'administration dans la notification de redressements du 13 février 1995, Me Le Tranchand, avocat a, par une lettre du 15 mars 1995, désigné M. X, au nom de la société La Coupe d'Or qu'il avait qualité pour représenter auprès de l'administration fiscale sans avoir à justifier d'un mandat ; que cette lettre de désignation ne comportant cependant pas la signature de M. X, gérant de la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de ce que l'intéressé a appréhendé les revenus imposés à son nom ; que l'administration n'apportant aucun élément dans ce sens, elle ne pouvait regarder M. X comme le bénéficiaire des revenus en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 mai 2000 est annulé.

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00PA02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02354
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-13;00pa02354 ?
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