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13/10/2004 | FRANCE | N°00PA02426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 octobre 2004, 00PA02426


Vu, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Fernand X, élisant domicile ... par Me Gay, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983729-992619 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il estimait être titulaire à la fin de l'année 1997 et sa demande de réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 déce

mbre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc...

Vu, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Fernand X, élisant domicile ... par Me Gay, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983729-992619 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il estimait être titulaire à la fin de l'année 1997 et sa demande de réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 avril 2000, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996, et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe déductible dont il estimait être titulaire à la fin de l'année 1997 ; que les conclusions soumises à la cour par M. X sont toutefois limitées à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 345 970 F de droits en principal et des intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, qui ne conteste pas que, comme le soutient le défendeur, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour donner un avis sur les redressements contestés par le contribuable, fait valoir qu'il a été amené à demander la saisine de cet organisme à la suite de la lettre du service du 13 mars 1998 répondant à ses observations mentionnant que la commission pouvait être saisie sur sa demande ; que si cette mention a, le cas échéant, induit en erreur le contribuable sur la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, elle ne l'a cependant privé d'aucune garantie ; qu'elle ne constitue dès lors pas un vice de procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 262-II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1995 : Sont... exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 14° Les prestations de service se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation et qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 1996 : Sont... exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 14° Les prestations de service se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation ; qu'aux termes de l'article 292 La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ;

Considérant que M. X était rémunéré par la société Alusuisse, établie en Suisse, pour son activité d'intermédiaire commercial à raison des importations en France de produits de ladite société ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations émanant d'une part de cette société et d'autre part de la société Equipart Frères, commissionnaire en douane chargé du dédouanement des marchandises, que les commissions reçues par le requérant étaient comprises dans la base d'imposition des importations ; que ces commissions étaient par suite exonérées en application des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X doit être déchargé des rappels de droits s'élevant à 336 378 F correspondant à la remise en cause par l'administration de l'exonération des commissions en cause, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de réduire desdites sommes le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996 est réduit de la somme de 336 378 F de droits en principal et des intérêts de retard y afférents.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00PA02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02426
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-13;00pa02426 ?
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