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18/10/2004 | FRANCE | N°00PA02799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 00PA02799


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 septembre 2000 et le 23 mai 2001, présentés pour la S.A.R.L. SPOFIMO, dont le siège est ... Sur Marne (94360), ayant élu domicile au cabinet de Me X... ; la S.A.R.L. SPOFIMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-2488 en date du 5 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 septembre 2000 et le 23 mai 2001, présentés pour la S.A.R.L. SPOFIMO, dont le siège est ... Sur Marne (94360), ayant élu domicile au cabinet de Me X... ; la S.A.R.L. SPOFIMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-2488 en date du 5 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SPOFIMO, qui a pour objet la gestion et la commercialisation d'opérations immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle l'administration a réintégré, dans ses résultats, d'une part, une provision pour dépréciation de stock de 300 000 F figurant au bilan de clôture de l'exercice 1994 et, d'autre part, une somme de 220 112 F inscrite à un compte avance clients à la clôture de l'exercice 1995 ; que la société relève appel du jugement en date du 5 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 1995, à raison de ces réintégrations et après report sur cet exercice du déficit généré au titre de l'exercice 1994 ;

Sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait acquiescé aux faits contenus dans la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R 612-6 du code de justice administrative rendu applicable à la procédure suivie devant les cours administratives d'appel par les dispositions de l'article R. 811-13 de ce code, aux termes duquel : Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; que toutefois, ni l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la requête, ni l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense, laquelle autorise le juge à statuer sur la requête dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, n'ont par elles-mêmes pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là que si, en l'espèce, l'administration a déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé pour l'instruction de la requête présentée par la S.A.R.L. SPOFIMO, il n'en résulte pas que les faits énoncés dans cette requête doivent être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stock :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : -Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une provision pour dépréciation des stocks ne peut être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier, à la date de clôture de l'exercice, de la réalité de l'écart existant entre le cours du jour et le prix de revient des biens qu'elle commercialise ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant de ces biens, le prix auquel, à cette date, l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter réaliser ceux qu'elle possède en stock ;

Considérant que la S.A.R.L. SPOFIMO a constitué à la clôture de l'exercice 1994, une provision d'un montant de 300 000 F pour constater une dépréciation de terrains à usage agricole situés à Ligueil qu'elle avait acquis en 1989 pour un prix de 790 000 F correspondant à une valeur hors bâtiment de 19 193,39 F/ha ; que la société fait valoir que la valeur des terres agricoles hors constructions ressortait , en 1995, selon les références SAFER à 13 841,67 F/ha ; qu'il incombe à la société d'établir que le cours du jour est inférieur au prix de revient ; que ni les éléments chiffrés qu'elle a proposés, tant en première instance qu'en appel, ni la circonstance que les biens aient été vendus en 1998 pour un montant de 400 000 F, ne sont pas de nature à établir le montant de la dépréciation alléguée ; qu'en particulier, les références de prix de cession, produites par la société, ne sont pas pertinentes, soit parce qu'elles concernent des terres situées sur d'autres communes, soit parce qu'elles font ressortir une valeur à l'hectare variant du simple au double ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision dont il s'agit dans les résultats de l'exercice clos en 1994 et l'a imposée, après report du déficit généré sur cet exercice, au titre de l'exercice 1995 ;

Considérant que si la S.A.R.L. SPOFIMO fait état de la double imposition à laquelle elle se trouve soumise, dès lors qu'elle a déclaré au titre de l'année 1998 la moins-value de cession résultant de la vente des terrains en cause pour une valeur inférieure à leur prix d'acquisition et demande la réduction à due concurrence de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cette année, ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur la réintégration de l'avance client :

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient soit la livraison des biens, c'est-à-dire leur délivrance au sens du code civil, pour les ventes ou opérations assimilées, soit l'achèvement des prestations, pour les fournitures de services ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté l'inscription au compte avances clients de l'exercice 1995 de la société requérante d'une somme de 220 112 F, dont l'origine remontait à un exercice antérieur à 1993 et qui a été maintenue dans ses écritures comptables ; que la S.A.R.L. SPOFIMO soutient que cette somme correspond à un acompte versé par la société Serac Promotion pour la commercialisation d'un programme de promotion immobilière à Fontenay-sous-Bois, dont la contrepartie figure au passif de son bilan à la date du 31 décembre 1995 ; que la réalisation de cette opération, qui a été retardée à la suite des difficultés financières rencontrées par ladite société, est intervenue en 1996 et a donné lieu à l'établissement d'une facture le 30 septembre 1996 pour un montant hors taxe de 250 000 F, sur laquelle la somme litigieuse a été imputée, générant ainsi un produit taxable à due concurrence au titre de l'exercice 1996 ; que, toutefois, la société ne justifiant pas de l'origine et de la nature de cette somme et n'établissant pas que le tiers, qui l'aurait versée à titre d'avance, aurait exigé qu'elle exécute la prestation initialement prévue ou qu'elle l'a rembourse, ladite somme ne saurait être regardée comme constituant un passif de l'exercice ; que, par ailleurs, les pièces produites par la société, à savoir la convention de maître d'ouvrage signée le 10 janvier 1995 entre les sociétés Serac Promotion et Sofon et la facture susmentionnée établie en 1996 et visant des études réalisées en 1996, ne permettent pas de justifier les allégations de la société selon lesquelles cette somme constituerait un profit taxable sur l'exercice 1996 ; que, dans ces conditions, elle a été réintégrée à bon droit au résultat de l'exercice 1995 en application de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la S.A.R.L. SPOFIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. SPOFIMO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. SPOFIMO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SPOFIMO est rejetée.

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N° 00PA02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02799
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;00pa02799 ?
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