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19/10/2004 | FRANCE | N°01PA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 01PA00704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2001, présentée par M. Marcel X, demeurant Y ; M. Marcel X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0017030/6 en date du 22 décembre 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1999 du préfet de police de Paris lui retirant pour un mois ferme et un mois avec sursis sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser 50.000 F au titre de son préjudice moral et 20.000 F au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2001, présentée par M. Marcel X, demeurant Y ; M. Marcel X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0017030/6 en date du 22 décembre 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1999 du préfet de police de Paris lui retirant pour un mois ferme et un mois avec sursis sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 50.000 F au titre de son préjudice moral et 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que si M. X a été convoqué le 7 septembre 1999 par le commissariat de police du lieu de son domicile en vue du retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal d'audition de l'intéressé que l'arrêté du 27 juillet 1999 du préfet de police de Paris portant retrait de sa carte professionnelle lui ait été notifié par les services de police ; qu'il suit de là que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X comme entachée de tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel de Paris, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 août 1995 susvisé : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession....Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 juillet 1999 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M X la sanction du retrait de sa carte professionnelle pour une durée de 30 jours ferme et 30 jours avec sursis pour avoir tenu, le 2 avril 1999, des propos menaçants envers un policier qui l'a contrôlé ;

Considérant, d'une part que, conformément aux dispositions précitées, le requérant a été régulièrement convoqué devant la commission de discipline qui s'est tenue les 11 juin et 27 juillet 1999 ; que la circonstance qu'il avait saisi le ministre de l'intérieur d'un courrier sur les conditions dans lesquelles il avait été contrôlé, le 2 avril 1999, par un fonctionnaire de police, ne le dispensait pas de se présenter devant la commission de discipline afin d'y présenter toutes les observations qu'il jugerait utiles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait été pas mis à même de présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part que, par application des dispositions précitées, un conducteur de taxi peut se voir retirer son certificat de capacité professionnelle en cas de violation de la réglementation applicable à sa profession ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été sanctionné pour attitude incorrecte envers un policier prévue à l'article 28-9° de l'ordonnance interpréfectorale n° 97-10074 du 23 janvier 1997 sur l'exploitation, le contrôle et l'usage des taxis parisiens ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir qu'il n'aurait pas été poursuivi pour violation de la réglementation applicable à sa profession ;

Considérant enfin qu'il ressort d'un rapport de police en date du 2 avril 1999 que M. X, conducteur de taxi, n'a pas immédiatement obtempéré à l'ordre de s'arrêter donné par un gardien de la paix ; qu'il a refusé de présenter immédiatement au policier sa carte professionnelle et a tenu des propos menaçants à l'égard du policier qui contrôlait son véhicule en faisant notamment état de la qualité de policier de son épouse ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 1999 du préfet de police de Paris lui infligeant la sanction du retrait de sa carte professionnelle pour une durée de 60 jours dont 30 avec sursis ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions susvisées n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2000 du président de section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 01PA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00704
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;01pa00704 ?
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