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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA02157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 01PA02157


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée pour M. Serge X élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710205/9802052 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1985 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée pour M. Serge X élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710205/9802052 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1985 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription dont serait entachée la cotisation à l'impôt sur le revenu émise au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'en application de l'article L. 189 du même livre la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X, en date du 8 août 1993, une notification de redressements, où était envisagé un rehaussement correspondant à la remise en cause de la quote-part du déficit de la société civile immobilière Le Champollion, dont l'intéressé se prévalait ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, l'administration était en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que l'exercice au cours duquel se serait produit le déficit est couvert par la prescription ; que cette notification, qui était régulière, a valablement interrompu la prescription ; que, dès lors, à supposer même que, comme l'affirme le requérant, l'impôt sur le revenu litigieux ait été mis en recouvrement en 1995 et non en 1994, la prescription n'était pas acquise au contribuable ;

Sur la remise en cause du régime d'imposition spéciale de la société civile immobilière Le Champollion prévu par l'article 239 ter du code général des impôts :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils sont réalisés par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi, notamment, selon l'article 35-I-1° du code, des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom des biens immeubles en vue, soit de les revendre en l'état, soit d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; que, toutefois, aux termes de l'article 239 ter du même code : I - Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ... ;

Considérant que le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts cesse de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations, telles, en particulier, que la vente en l'état de terrains, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente de ces immeubles ;

Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière Le Champollion, créée en 1981, a été constituée en vue de la construction d'immeubles destinés à la revente sur deux terrains à bâtir acquis le 23 octobre 1981 et situés 6 et 7 rue Yvonne aux Lilas ; qu'après avoir fait construire un immeuble sur le terrain sis 6, rue Yvonne, d'une superficie de 826 m2, la société civile immobilière Le Champollion, a revendu à une autre société, le terrain sis 7, rue Yvonne et passage de la Marie, d'une superficie de 175 m2 ; qu'ayant revendu, en l'état, le terrain qu'elle avait acquis, et renoncé ainsi, dans cette mesure, à la réalisation de son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, la société civile immobilière Le Champollion ne pouvait plus bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts, sans que puisse être utilement invoquées les difficultés financières, au demeurant non établies, rencontrées après l'exécution des travaux de la première tranche de construction et relatives à l'état du marché ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet social en vue duquel la société civile immobilière a été constituée et qui impliquait l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'immeubles en vue de la vente, cette cession doit être regardée comme ayant le caractère d'une opération visée par l'article 35-I-1° du code général des impôts ; que si la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions du I-1°), premier alinéa, de l'article 35 du code n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter un terrain pour y édifier des constructions et revendre les immeubles ainsi édifiés, il en va, toutefois, différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du I-1°, premier alinéa, de l'article 35 du code, doit être regardée remplie la condition d'habitude posée par ce texte ; qu'en l'espèce, l'administration fait état, sans être contredite de ce que M. X, gérant de la société civile immobilière Le Champollion, dont il possède 66 % des parts sociales, exerce à titre individuel l'activité de marchand de biens et de ce que celui-ci était, en vertu d'un protocole d'accord en date du 15 décembre 1981, chargé à titre exclusif de la vente des appartements de l'immeuble construit par cette société ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière Le Champollion au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente du terrain dont il s'agit doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1° du code général des impôts qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code ; que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 12 décembre 1988 qui ne fait pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui a été faite en l'espèce ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la société civile immobilière Le Champollion était en droit de prétendre bénéficier du régime d'imposition prévu par les dispositions susrappelées de l'article 239 ter du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration lui a refusé la déduction de son revenu global des années 1985 et 1990 de sa quote-part du déficit de cette société ;

Sur les autres redressements :

Considérant que M. X entend également contester l'évaluation du bénéfice de son activité de marchand de biens et plus précisément les redressements résultant de la réintégration dans ses bénéfices, d'une somme de 31 400 F, pour minoration d'actif et d'un passif injustifié d'un montant de 831 700 F ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X a acquis le 22 mars 1983, un pavillon à Aulnay-sous-Bois pour 790 000 F qu'il a revendu à son fils, le 12 juin 1985, pour la même somme et que ce dernier a payé à concurrence de 585 000 F ; que le solde, soit 205 000 F, ne figure pas en comptabilité, ni au débit de la banque, ni au débit du compte client dû au 31 décembre 1985 ; qu'en réponse à une demande de justification du service, M. X a indiqué qu'il avait fait donation à son fils de cette somme et débité le compte de l'exploitant ; que, toutefois, l'écriture présentée mentionne le débit du compte de l'exploitant pour un montant de 173 600 F ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la différence, soit 31 400 F a été réintégrée ; que, d'autre part, M. X soutient que la somme de 831 700 F correspond à des prêts consentis en espèces ou en chèques ; qu'invité par le service à justifier de l'existence de ces dettes, le contribuable n'a pas fourni à l'administration et ne produit pas davantage devant le juge de l'impôt des pièces de nature à justifier la réalité de ces prêts ; qu'à défaut de telles justifications, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'inscription des sommes litigieuses, comme créances de tiers, au passif du bilan n'était pas fondée ; que la circonstance que le service n'ait pas remis en cause l'existence de ces prêts au cours d'un précédant contrôle ne constitue pas une prise de position formelle du service au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M. X entend contester les autres redressements issus de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Le Champollion, il ne peut le faire utilement, dès lors que les rehaussements en cause n'ont entraîné, en ce qui le concerne, aucune imposition à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA02157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02157
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa02157 ?
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