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09/11/2004 | FRANCE | N°00PA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 00PA01531


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000, la requête complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée par le SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU VEXIN, représentée par son président en exercice, par Me X... ; le syndicat requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996696 du 21 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le marché signé entre le SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU VEXIN et l'entreprise Matuszewski ;

2°) de

rejeter le déféré du préfet du Val d'Oise et de condamner l'Etat à verser au sy...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000, la requête complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée par le SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU VEXIN, représentée par son président en exercice, par Me X... ; le syndicat requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996696 du 21 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le marché signé entre le SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU VEXIN et l'entreprise Matuszewski ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Val d'Oise et de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée par la directive n° 97/52/CEE ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics alors applicable au marché litigieux : Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre... Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre (...) La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de l'appel d'offres sur performances comprend une phase d'audition, au cours de laquelle chaque concurrent doit être entendu par la commission, et à la suite de laquelle les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 303 du code des marchés publics, en tant qu'elles prévoient l'audition des candidats lors d'un appel d'offres sur performances, ne méconnaissent pas les objectifs de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, qui ne prohibe pas par principe l'audition des candidats ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'attribuer, le 14 juin 1999, un marché d'exploitation et de gestion de déchetteries à l'entreprise Matuszewski à l'issue d'une procédure de appel d'offres sur performances, la commission d'appel d'offres du SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU VEXIN s'est abstenue d'auditionner les candidats en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 303 du code des marchés publics ; que ce manquement, qui présente un caractère substantiel, entache d'irrégularité l'attribution dudit marché ; que par suite le SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU VEXIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 février 2000, le Tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val d'Oise, annulé le marché en cause ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme de qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU VEXIN est rejetée.

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N° 00PA01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01531
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;00pa01531 ?
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