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17/11/2004 | FRANCE | N°01PA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 novembre 2004, 01PA01146


Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2001 et régularisé le 29 mars 2001, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, accordé à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et, d'autre part, réduit les bases de l'imposition assignées à M. et Mme X dans les

proportions prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du code...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2001 et régularisé le 29 mars 2001, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, accordé à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et, d'autre part, réduit les bases de l'imposition assignées à M. et Mme X dans les proportions prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 1992, 1994 et 1995 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme(X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me Anne Guinnepain, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian Collinot et M. Jacques X ont constitué le 28 juin 1990 une société de fait dite La Serrurerie de l'Ascenseur ayant pour objet l'entretien des cabines et des gaines d'ascenseur et plus particulièrement la pose d'une seconde porte à l'intérieur des ascenseurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société de fait, l'administration fiscale a, par une notification de redressements du 26 avril 1994, remis en cause pour les années 1991 et 1992 le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au profit des entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, au motif que cette société de fait aurait été créée dans le cadre de l'extension d' activités préexistantes exercées par la société Otis ; que, par une notification de redressements du 20 février 1997, elle a également remis en cause pour les années 1994 et 1995 le régime d'exonération partielle sous lequel les associés de la société de fait entendaient se placer ; que, par le jugement attaqué, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, accordé à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause pour l'année 1991 mis en recouvrement le 30 novembre 1994 et, d'autre part, prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1994 et 1995 mises en recouvrement respectivement le 30 octobre 1994 et le 30 novembre 1997 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme aux conclusions d'appel du ministre :

Considérant suivant l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 24 novembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas été directement signifié au ministre a été notifié le 29 novembre 2000 au directeur des services fiscaux du Val-d'Oise ; que, par suite, l'appel du ministre, dont la télécopie a été enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2001 et qui a été régularisé le 29 mars 2001 par envoi postal, n'est pas tardif ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités

préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des indications de fait données par l'administration et non contredites par les requérants, que l'activité d'entretien des cabines et des gaines d'ascenseur et plus particulièrement de pose d'une seconde porte à l'intérieur des ascenseurs exercée par la société de fait La Serrurerie de l'Ascenseur était partiellement identique à l'une des activités exercées par la société Otis ; que les liens entre ces deux entreprises étaient caractérisés par un courant d'affaires important, la société de fait n'ayant pas créé, au cours des exercices clos en 1990 et 1991, une clientèle distincte de celle de la société OTIS qui constituait son donneur d'ordres et son fournisseur au cours de ces deux exercices ; que les commandes de la société Otis étaient encore à l'origine de 95 % de son chiffre d'affaires en 1992 ; que, cette société de fait, constituée par deux anciens salariés de la société Otis n'a acquis ni matériel ni matières premières au cours de son premier exercice social, dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier ses modalités de fonctionnement bien que l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1990 ne soit pas en litige ; qu'elle s'est approvisionnée en matériel au cours des deux exercices suivants auprès de la société Otis ; que, dans ces circonstances, même en l'absence de détention directe ou indirecte par cette dernière, la société de fait La Serrurerie de l'Ascenseur doit être regardée comme créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens du III de l'article(44 sexies du code général des impôts ; que, M. et Mme X ne pouvaient, dès lors, bénéficier pour ce motif, invoqué par l'administration devant le juge de l'impôt, du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par ces dispositions à raison de leur bénéfice industriel et commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1991, 1992, 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01146
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-17;01pa01146 ?
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