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22/11/2004 | FRANCE | N°01PA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 novembre 2004, 01PA02272


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour X... Christine X, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre de l'année 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour X... Christine X, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre de l'année 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AGIC Promotion, société de personnes, qui a pour objet la gestion d'immeubles et la promotion immobilière, et dont Mme X se trouve être associée à hauteur de 175 parts sur 500, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans ses résultats des provisions pour dépréciation de stocks relatives à deux ensembles de terrains dénommés îlots A et G1 respectivement pour 150 000 FF et 1 300 000 FF, ainsi que des provisions pour charges concernant deux immeubles dénommés Topaze et Villa Gérald en raison de désordres les affectant ; que Mme X relève appel du jugement en date du 9 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que toutefois, elle n'entend pas poursuivre sa contestation s'agissant de l'immeuble Villa Gérald ;

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de stock :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; qu'en outre, par cours du jour à la clôture de l'exercice , il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; qu'ainsi, il appartient toujours au contribuable de justifier du bien-fondé des provisions qu'il entend faire admettre en déduction de ses résultats imposables ;

Considérant que s'agissant de la première provision, d'un montant de 150 000 F, que la SARL AGIC Promotion a constitué à la clôture de l'exercice 1991 pour constater la dépréciation des terrains de l'îlot A, acquis au prix de 143,50 F le mètre carré tel que cela figure à l'actif de son bilan, la requérante n'indique pas la méthode de calcul permettant de déterminer avec une approximation suffisante le montant de la provision dont la déduction était demandée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ses prétentions en ce qui concerne le bien-fondé de cette provision ;

Considérant que la seconde provision, d'un montant de 1 300 000 F, relative à l'îlot de terrains dénommé G1, correspond à une dépréciation de ceux-ci consécutive aux difficultés rencontrées pour obtenir un permis de construire sur le domaine en question, acquis pour une valeur de 111,26 F le m², tel que cela figure à l'actif du bilan de la société ; que s'il n'est pas contesté que lesdites difficultés aient entraîné le retrait le 23 décembre 1991 de la promesse de vente de ce domaine, la requérante n'apporte pas davantage en appel d'éléments de nature à établir le montant de la dépréciation alléguée, et par suite le mode de calcul de la provision constituée à cette fin ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision dont s'agit dans les résultats de l'exercice clos en 1991, ainsi que les premiers juges l'ont indiqué ;

En ce qui concerne la provision pour charges :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 susrappelées, qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, dans la mesure où se trouvent comptabilisés, au titre de ce même exercice, des produits qui leur correspondent, le montant de charges qui ne seront qu'ultérieurement supportées par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AGIC Promotion a comptabilisé au 31 décembre 1991, notamment une provision pour charges d'un montant de 350 000 F en raison de travaux de réfection à entreprendre sur l'immeuble Topaze , construit par la société en sa qualité de promoteur-constructeur et pour le compte de la SCI du même nom, vers laquelle le transfert de propriété a été réalisé le 7 janvier 1991 ;

Considérant que si par le jugement attaqué, il a été reconnu que Mme X établissait bien que la responsabilité pécuniaire de la société était engagée du fait des désordres constatés sur l'immeuble dont s'agit, à raison de sa qualité de promoteur-constructeur de celui-ci, et qu'au moins une partie du coût des travaux nécessaires lui incomberait, l'intéressée n'apporte devant la cour aucun nouvel élément de nature à établir avec une approximation suffisante le montant de la provision en litige ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que ladite provision a été réintégrée au résultat de l'exercice 1991 en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01PA02985

Mme Z...

2

N° 01PA02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02272
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-22;01pa02272 ?
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