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14/12/2004 | FRANCE | N°03PA04645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 14 décembre 2004, 03PA04645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2003 et 3 mars 2004 au greffe de la cour, présentés pour l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES- SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ..., par Me Z... ; l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213364/6 en date du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2002 du préfet de la région Ile-de-France re

tirant son agrément en qualité d'établissement habilité à organiser la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2003 et 3 mars 2004 au greffe de la cour, présentés pour l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES- SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ..., par Me Z... ; l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213364/6 en date du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2002 du préfet de la région Ile-de-France retirant son agrément en qualité d'établissement habilité à organiser la formation d'aides soignants et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour le centre de formation d'aides-soignantes des Hauts-de-Seine le 1er décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ; que l'article R. 611-7 du même code dispose : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement...en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent sans qu'y fasse obstacle la clôture d'instruction présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE au motif qu'aucune délibération de l'assemblée générale décidant d'engager l'action n'avait été produite par le signataire de la demande alors qu'aucune disposition des statuts de l'association ne conférait à un autre organe le pouvoir d'agir en justice ou d'y représenter l'association ; que l'association requérante soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce moyen soulevé d'office pour rejeter sa demande sans l'avoir au préalable invitée à régulariser sa demande ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le président de la formation de jugement du tribunal a, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé le 14 août 2003 les parties de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que la présidente de l'association ne justifiait pas d'une délibération de l'assemblée générale l'habilitant à agir en justice ; que cette communication, adressée quinze jours avant l'audience du tribunal, n'invitait pas expressément la requérante à régulariser la requête ; que, par suite, l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en connaissance des dispositions de l'article R. 612-1 susrappelé ; qu'il suit de là, qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et d'évoquer l'affaire ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France portant retrait d'agrément :

Considérant que l'article 50 de l'arrêté susvisé du 22 juillet 1994 dispose : Les écoles d'aides-soignants...sont agréées par le préfet de région ; qu'aux termes de l'article 54 du même texte : Le préfet du département transmet le dossier de demande d'agrément au préfet de région, accompagné d'un avis motivé ; que l'article 55 du même texte précise que : L'agrément de l'école est délivré par le préfet de région. Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes. ;

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Pierre Y..., signataire de l'arrêté litigieux du 15 juillet 2002 avait compétence, en sa qualité de préfet de la région Ile-de-France, pour signer ledit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE a été destinataire d'un courrier du préfet de la région Ile-de-France en date du 6 mai 2002 et relatif à l'agrément dont bénéficiait cet organisme ; que, dans ce courrier, l'autorité préfectorale, après avoir sévèrement critiqué la manière dont fonctionnait l'organisme de formation auquel elle reprochait de nombreuses violations de la réglementation applicable, informait son président de son intention de ne pas maintenir l'agrément dont bénéficiait le centre de formation ; que, dans ce courrier, le préfet de la région Ile-de-France indiquait au président de l'organisme qu'il pouvait demander communication de son dossier, et se faire assister d'un conseil ou d'un mandataire de son choix et invitait ce dernier à fournir dans un délai de trente jours ses observations sur la mesure envisagée de retrait d'agrément ; que, par suite, l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondée à soutenir que le retrait d'agrément prononcé par l'arrêté du 15 juillet 2002 est intervenu sans qu'elle fût mise à même de produire des observations contradictoires ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 15 juillet 2002 comporte mention des textes applicables et énonce de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE a, à plusieurs reprises, méconnu les dispositions de l'arrêté susvisé du 22 juillet 1994 et, notamment, celles relatives à l'organisation des épreuves de sélection des candidats, au critère d'admission des candidats fixé par l'article 9 de l'arrêté susmentionné et applicable à tout établissement y compris lorsqu'il ne fait pas partie d'un regroupement d'écoles, ainsi que celles relatives à la consultation du comité technique prévue par les dispositions de l'article 58 de l'arrêté susmentionné ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité préfectorale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit décider, eu égard à ces manquements qui sont suffisamment établis par les pièces versées au dossier, retirer l'agrément dont elle bénéficiait ; que l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE ne peut utilement invoquer les conditions de notification de l'arrêté du 15 juillet 2002 non plus que l'illégalité dont aurait été entaché un précédent arrêté du 18 juillet 2000 retiré par l'administration après que, par ordonnance du 22 septembre 2000, le président de section du tribunal administratif de Paris en eût suspendu l'exécution ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer même que le taux de réussite des élèves de l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE ait été de 98 % depuis 1986 et que le responsable des services Actions Etat de la préfecture des Hauts-de-Seine ait participé aux commissions de l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE sans émettre de critiques, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que le retrait d'agrément litigieux serait entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation de retrait d'agrément du 15 juillet 2002 ;

Sur les autres conclusions de l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE :

Considérant que la Cour rejetant par le présent arrêt les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 15 juillet 2002, les conclusions tendant à l'octroi d'une aide financière et d'une aide dans la recherche de locaux ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'appartient au juge administratif de faire procéder à la publication d'informations par voie de presse ; qu'il suit de là que les conclusions présentées en ce sens par l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0213364/6 du 14 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association CENTRE DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DES HAUTS-DE-SEINE présentées devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête susvisée sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04645
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-14;03pa04645 ?
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