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15/12/2004 | FRANCE | N°99PA02529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 décembre 2004, 99PA02529


Vu, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU (SAIPM), dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9205787/1 en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 19 477 557 F dont elle disposerait au 30 juin 1991 ;

2°) de prononcer le remboursement dudit crédit à ha

uteur de 19 102 200 F ;

3°) de lui accorder les intérêts moratoires prévus ...

Vu, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU (SAIPM), dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9205787/1 en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 19 477 557 F dont elle disposerait au 30 juin 1991 ;

2°) de prononcer le remboursement dudit crédit à hauteur de 19 102 200 F ;

3°) de lui accorder les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des communautés européennes à la question préjudicielle posée par la cour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte du 18 septembre 1987, la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU (SAIPM) a promis de vendre à la société SICOMI de Paris-Paris Bail un immeuble situé à Paris, à l'angle de la place de la République Dominicaine et de la rue Georges Berger, qu'elle avait acheté le même jour ; que, par un acte du 18(octobre(1990, la société SICOMI de Paris-Paris Bail a promis de céder à la société Bac et Cie les droits relatifs au bénéfice de la vente dudit immeuble qu'elle détenait du fait de la promesse de vente du 18 septembre 1987 ; qu'enfin, par un acte du 13 décembre 1990, la société Bac et Cie, abandonnant ses droits, a cédé à la SAIPM le bénéfice de la promesse de vente du 18 septembre 1987, en contrepartie du versement de la somme de 80 000 000 F hors taxes, qu'elle a facturé le même jour à la SAIPM ; que cette même société a par ailleurs facturé le 15(décembre(1990 à la SAIPM la somme hors taxes de 22 700 000 F correspondant d'une part, pour 10 000 000 F, à des honoraires de négociation sur la promesse de vente et d'autre part, pour 12 700 000 F, à des honoraires de négociation sur la cession de l'immeuble, réalisée par la SAIPM le 4 décembre 1990 ; qu'ayant vainement réclamé aux services fiscaux le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 19 102 200 F, comprenant le montant de taxe de 14 880 000 F porté sur la facture du 13 décembre 1990 ainsi que le montant de taxe de 4(222 200 F porté sur la facture du 15 décembre 1990, la SAIPM a saisi le tribunal administratif de Paris ; que la société interjette appel du jugement du 25 février 1999 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que le ministre fait valoir que Mme X... n'est pas régulièrement habilitée à représenter la requérante dès lors que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris la désignant en qualité de mandataire ad hoc pour notamment reprendre les actions engagées par la société avant sa liquidation, intervenue le 28 février 1992, et sa radiation du registre du commerce, effectuée le 23 décembre 1992,en vue d'obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige, n'est pas signée ; qu'il résulte cependant de l'attestation du greffier du tribunal de commerce du 6 avril 2004 produite au dossier que ladite ordonnance a été prise le 9 juillet 1993 ; que la fin de non recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que l'administration a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée invoqué par la requérante au motif qu'en application des dispositions de l'article(285-3° du code général des impôts celle-ci n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de l'immeuble ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ajoute en appel, comme il en a le droit à tous les stades de la procédure contentieuse en vertu des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales même si ces nouveaux motifs de redressements ne figuraient pas dans la décision de rejet de la réclamation, que la société Bac et Cie n'était titulaire d'aucun droit sur la vente de l'immeuble et que la réalité des prestations de négociation sur la vente dudit immeuble facturées à la requérante n'est pas établie ; que la SAIPM ne saurait soutenir que le ministre ne pourrait invoquer de nouveaux motifs devant la cour sans engager une vérification de comptabilité qui méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales prohibant les doubles vérifications ;

En ce qui concerne la qualité de redevable de la requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. 1. Sont notamment visés : - les ventes et apports en sociétés de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ; que la vente de l'immeuble en cause par la SAIPM constituait une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées dès lors que la société avait obtenu un permis de démolir et un permis de construire relatifs audit immeuble et que l'acheteur avait l'intention d'y effectuer une opération de reconstruction, nonobstant la circonstance que la requérante avait acheté le bien en tant que marchand de biens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ; qu'aux termes de l'article 21 de la même directive : La taxe sur la valeur ajoutée est due : 1) En régime intérieur : - par l'assujetti effectuant une opération imposable... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables et qu'aux termes de l'article 285 du même code : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due : 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à la dite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 285 du code général des impôts désignant dans certains cas l'acheteur d'un immeuble comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente dudit immeuble, au lieu du vendeur de celui-ci, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 21 également précité de la sixième directive qui ne prévoient pas cette exception à la règle selon laquelle le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue l'opération imposable ; que la SAIPM était, ainsi, le seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'opération de vente d'immeuble réalisée par elle ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a refusé de lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certains éléments du prix de cette opération de vente au motif que seul l'acheteur aurait été redevable de la taxe applicable à cette opération ;

En ce qui concerne l'existence des droits cédés par la société Bac et Cie et la réalité de ses prestations de négociation :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 283-4 et 272-2 du code général des impôts que le redevable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir l'inexistence des biens ou des prestations concernées ; que le ministre ne soutient pas que l'auteur des factures en cause n'était pas régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et ne se présentait pas à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ni qu'il était manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve de l'inexistence alléguée des biens et des prestations facturées ;

Considérant, d'une part, que la promesse de vente du 18 septembre 1987 portait, selon les mentions de cet acte, sur un immeuble que le vendeur devait rénover dans les règles de l'art et dont il devait augmenter le nombre de parkings, sans autre précision ; que l'objet de la vente n'étant ainsi pas suffisamment déterminé le ministre est fondé à soutenir que, faute d'accord sur la chose, ladite promesse était nulle ; qu'il apporte ainsi la preuve que la société Bac et Cie, bien que titulaire depuis le 18 octobre 1990 d'une promesse de cession de la promesse du 18(septembre 1987, ne détenait sur la vente de l'immeuble aucun droit qu'elle aurait pu céder à la SAIPM ; que l'administration était dès lors fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 880 000 F ayant grevé le montant de l'acquisition de droits prétendument détenus par la société Bac et Cie sur la vente de l'immeuble ; que la société ne saurait soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration aurait formellement pris une position favorable au remboursement de ce montant de taxe au cours d'une vérification de comptabilité postérieure à la date d'exigibilité de la taxe ;

Considérant, d'autre part, en revanche, qu'en se bornant à soutenir que la société n'aurait pas été en droit de déduire la taxe afférente aux honoraires de négociation sur la promesse de vente de 10 000 000 F, du seul fait que cette promesse était nulle, l'administration n'apporte pas la preuve de l'inexistence desdites prestations ; qu'elle ne fournit par ailleurs aucun commencement de preuve de l'inexistence alléguée des prestations de service de négociation sur la cession de l'immeuble, rémunérées par des honoraires d'un montant de 12 700 000 F ; que c'est dès lors à tort qu'elle a refusé la déduction et, en l'espèce, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 222 200 F ayant grevé lesdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAIPM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 222 200 F ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant, que, faute de litige né et actuel avec le comptable des services fiscaux sur ce point, les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à la SAIPM ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 222 200 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU est rejeté.

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N° 99PA02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02529
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HOUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-15;99pa02529 ?
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