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16/12/2004 | FRANCE | N°99PA03569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 16 décembre 2004, 99PA03569


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société MZ, dont le siège est ..., représentée par Me. Moyrand liquidateur, par Me Z... ; la société MZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302454 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme d'Economie Mixte d'Aménagement d'Argenteuil (SEMARG) à lui verser une somme de 345 280,91 F TTC (52 637,74 euros) majorée des intérêts moratoires à compter du

28 février 1993, correspondant au solde du marché passé le 24 juin 1991 pour ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société MZ, dont le siège est ..., représentée par Me. Moyrand liquidateur, par Me Z... ; la société MZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302454 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme d'Economie Mixte d'Aménagement d'Argenteuil (SEMARG) à lui verser une somme de 345 280,91 F TTC (52 637,74 euros) majorée des intérêts moratoires à compter du 28 février 1993, correspondant au solde du marché passé le 24 juin 1991 pour le compte de la ville d'Argenteuil pour la réalisation du lot n° 2 - gros oeuvre- d'une crèche de soixante berceaux, ainsi qu'une somme de 262 568,54 F TTC (40 028,32 euros) au titre de commandes hors marchés avec les intérêts moratoires sur la somme de 241 813,54 F (36 684,24 euros) à compter du 30 avril 1992 et sur la somme de 20 755 F (3 164,08 euros) à compter du 30 juin 1992 ;

2°) de condamner la société SEMARG à lui payer les sommes susvisées ;

3°) de condamner la société SEMARG à lui verser une somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour la Commune d'Argenteuil ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que la responsabilité de la Société SEMARG ne pouvait pas être recherchée en sa qualité de maître d'ouvrage délégué n'avait d'incidence que sur les conclusions tendant au règlement du marché ; que, par suite, le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ce chef de conclusions, il n'était pas tenu de répondre au dit moyen ;

Sur l'appel principal de la société MZ :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la Société SEMARG :

En ce qui concerne les conclusions tendant au règlement du solde du marché du 24 juin 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales - Travaux - applicable au marché litigieux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50... ; qu'aux termes de l'article 13-45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 24 juin 1991, la société anonyme d'Economie Mixte d'Aménagement d'Argenteuil (SEMARG), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la ville d'Argenteuil, a confié à la SARL MZ les travaux afférents à la réalisation du lot n° 2 - gros oeuvre - d'une crèche de soixante berceaux à Argenteuil ; que le 14 avril 1993, la SEMARG a notifié le décompte général des travaux à X, liquidateur amiable de la société MZ ; que, par lettre du 10 juin suivant, la société MZ a fait connaître au maître d'ouvrage délégué qu'elle refusait le décompte en invitant la société SEMARG à se reporter à des courriers précédents non référencés et en l'informant qu'elle avait saisi le tribunal administratif du litige ; que la société MZ ne précisait cependant pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle entendait se référer ; qu'ainsi, et nonobstant l'existence d'une procédure contentieuse, la lettre dont s'agit ne saurait être regardée comme un mémoire en réclamation au sens des articles 13-44 et 13-45 susvisés ; que, par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que la personne responsable du marché aurait notifié le décompte général au-delà du délai mentionné à l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales précité ne peut éventuellement ouvrir droit au profit de la société MZ qu'au paiement d'intérêts moratoires sur le solde, mais reste sans incidence sur la validité du décompte général et ne permet pas à l'entrepreneur de prétendre au paiement des sommes portées sur la situation récapitulative qu'il a présentée ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le décompte général était devenu définitif et que les conclusions de la SARL MZ tendant au règlement du solde du marché n'étaient pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de commandes hors marché :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné solidairement la société SEMARG et la ville d'Argenteuil à payer à la société MZ une somme de 20 755 F TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1992 au titre des travaux de démolition d'un contre-mur au droit de la propriété de Y, mitoyenne de la crèche, dès lors que ces travaux, réalisés hors marché, avaient donné lieu à l'établissement par la société MZ d'un devis sur lequel la SEMARG avait donné son accord après visa de son architecte ; que la société MZ n'est donc pas recevable à présenter des conclusions identiques devant la Cour ;

Considérant que si la SARL MZ soutient que la facture n° 626 correspondant aux travaux de terrassement et de clôture qu'elle a effectués pour le compte de la société ARC GESTION, constructeur de la résidence voisine Alexandre X... , a également été visée par l'architecte de la société SEMARG, cette circonstance n'est pas de nature à établir à elle seule que les travaux dont s'agit auraient fait l'objet d'un accord de prise en charge par la SEMARG au titre de la mitoyenneté ; que l'existence d'un tel accord ne ressort d'ailleurs d'aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la société MZ n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la société SEMARG et de la ville d'Argenteuil à lui verser la somme de 241 813,54 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société SEMARG et de la ville d'Argenteuil ;

Sur l'appel en garantie formé par la ville d'Argenteuil :

Considérant qu'en tout état de cause en l'absence de toute condamnation de la ville d'Argenteuil, ses conclusions tendant à être garantie par la société SINCOBA sont sans objet ;

Sur les appels incidents de la société SEMARG et de la ville d'Argenteuil :

Considérant que la société SEMARG et la ville d'Argenteuil produisent devant la Cour une attestation du comptable payeur de la SEMARG certifiant que la somme de 20 755 F a été versée à la société MZ par lettre-chèque du 8 juillet 1992, ainsi qu'une copie du grand livre de la société SEMARG retraçant ce paiement ; que, par suite, les appelantes sont fondées à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 8 juillet 1999 les condamnant solidairement à verser à la société MZ la somme en cause majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SEMARG et la ville d'Argenteuil, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société MZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SINCOBA, qu'en revanche, il y a lieu de condamner la société MZ à verser à la société SEMARG, en application des dispositions susvisées, une somme de 1 219,59 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : La requête de la société MZ, est rejetée.

Article 3 : La société MZ versera à la société SEMARG, une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société SINCOBA tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société MZ et de la ville d'Argenteuil au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

N° 99PA03569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03569
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;99pa03569 ?
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