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21/12/2004 | FRANCE | N°01PA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 décembre 2004, 01PA03150


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001, présentée par M. Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602758/5 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 6 septembre 1995 du directeur de l'aménagement et du développement du département de la Seine-Saint-Denis modifiant l'organigramme de la direction de l'aménagement, et a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions implicites du département de la

Seine-Saint-Denis refusant de détacher le bureau dont il a la responsab...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001, présentée par M. Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602758/5 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 6 septembre 1995 du directeur de l'aménagement et du développement du département de la Seine-Saint-Denis modifiant l'organigramme de la direction de l'aménagement, et a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions implicites du département de la Seine-Saint-Denis refusant de détacher le bureau dont il a la responsabilité du service de l'urbanisme, des transports et de l'habitat et de faire réaliser un audit concernant la Mission de cartographie informatisée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre la note de service du 6 septembre 1995 modifiant l'affectation de quatre agents au sein de la direction de l'aménagement et du développement du département de la Seine-Saint-Denis et a rejeté comme irrecevable le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites du département de la Seine-Saint-Denis refusant de détacher le bureau qu'il dirige au sein de ladite direction et de réaliser un audit concernant la mission de cartographie informatisée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette dernière comporte l'analyse des moyens présentés par M. X ; que, par suite, et même si l'expédition du jugement qui lui a été délivrée ne comportait pas ces mentions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait de ce chef entaché d'irrégulier ;

Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, les premiers juges, constatant le retrait de la note de service du 6 septembre 1995, ont prononcé un non-lieu sur les conclusions du requérant dirigées contre ladite note ; que la circonstance qu'ils ne se soient pas expressément prononcés sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus implicite opposé à son recours hiérarchique dirigé contre ladite note, lesquelles avaient nécessairement perdu leur objet, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;

Considérant, enfin que, dès lors que les demandes du requérant avaient perdu leur objet ou n'étaient pas recevables, le tribunal n'était pas tenu d'écarter les fin de non recevoir opposées par celui-ci au mémoire en défense présenté par le département de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 6 septembre 1995 et la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. X :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que, par une note de service en date du 24 février 1998, le directeur de l'aménagement et du développement du département de la Seine-Saint-Denis a opéré le retrait de la note de service du 6 septembre 1995 attaquée ; que ce retrait, qui ne rapportait pas une mesure individuelle créatrice de droit et était opéré par l'auteur de l'acte, est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de ladite note, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir ainsi que les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé au recours hiérarchique formé par le requérant le 24 octobre 1995 sont devenues sans objet ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les décisions implicites par lesquelles le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de donner suite aux demandes présentées par M. X dans sa note en date du 24 octobre 1995 lesquelles portaient sur le détachement du bureau qu'il dirigeait du service auquel il était rattaché et la réalisation d'un audit concernant le service de cartographie informatisé, constituent de simples mesures d'organisation du service et ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits que le requérant, ingénieur territorial, tient de son statut, ni aux prérogatives de son corps ; qu'elles ne sauraient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 6 septembre 1995 et a rejeté, comme irrecevable, le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département de la Seine-Saint-Denis, une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA03150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03150
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-21;01pa03150 ?
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