Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001, présentée par M. Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9708984/5 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 4 juin 1997 du directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis l'informant du versement à son dossier administratif de cinq notes internes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1997 par laquelle le directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis l'a informé du versement à son dossier administratif de cinq notes internes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte l'analyse des moyens présentés par M. X ; que, par suite, et même si l'expédition du jugement qui lui a été délivré ne comportait pas ces mentions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait de ce chef entaché d'irrégulier ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que la demande du requérant n'était pas recevable, le tribunal n'était pas tenu d'écarter les fin de non recevoir opposées par celui-ci au mémoire en défense présenté par le département de la Seine-Saint-Denis ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que M. X, qui ne soutient ni même n'allègue avoir demandé à l'administration de procéder au retrait des pièces litigieuses de son dossier administratif, se borne à demander l'annulation de la décision en date du 4 juin 1997 par laquelle le directeur du personnel du département de Seine-Saint-Denis l'a informé du versement à son dossier de cinq notes internes ; que ces notes, dont quatre émanaient de l'intéressé lui-même, comportaient des observations relatives à l'organisation du travail ou à la notation des agents et intéressaient la situation administrative de M. X ; qu'elles ne contenaient aucune des mentions prohibées par l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par suite, la décision du directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis informant M. X du versement à son dossier administratif de ces cinq notes internes, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. Charles X versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA03283