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31/12/2004 | FRANCE | N°03PA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 décembre 2004, 03PA00220


Vu I°) la requête n° 03PA00220, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, dont le siège social est 11 Via Corte d'Apello 10122 Turin (Italie), par Me Pollet, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002515/7 en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM X, Y et Z, l'arrêté en date du 13 décembre 1999 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de bâtiment

s de trois à six étages au 32 rue de Mogador et 55 rue de la Chaussée d'Ant...

Vu I°) la requête n° 03PA00220, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, dont le siège social est 11 Via Corte d'Apello 10122 Turin (Italie), par Me Pollet, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002515/7 en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM X, Y et Z, l'arrêté en date du 13 décembre 1999 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de bâtiments de trois à six étages au 32 rue de Mogador et 55 rue de la Chaussée d'Antin à Paris 9ème ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu II°) la requête n° 03PA00241, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002515/7 en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM X, Y et Z, l'arrêté en date du 13 décembre 1999 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de bâtiments de trois à six étages au 32 rue de Mogador et 55 rue de la Chaussée d'Antin à Paris 9ème ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner MM X, Z et Y à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- les observations de Me Froger, avocat, pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI a souhaité mener une opération de démolition-reconstruction d'un ensemble immobilier à usage principal de bureaux sis 55 rue de la Chaussée d'Antin et 32 rue de Mogador (Paris 9ème) dont elle est propriétaire ; qu'un permis de démolir lui a été délivré le 31 décembre 1999 avec conservation des façades et parties de toiture sur rue ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 1999, le maire de Paris lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un ensemble de bâtiments de trois à six étages sur trois niveaux de sous-sol, à usage de bureaux, commerce et stationnement ; qu'à la demande de MM X, Z et Y, le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 14 novembre 2002, a annulé cette autorisation de construire aux motifs que, d'une part, le dossier de demande de permis de construire était incomplet et ne permettait pas au maire de Paris de contrôler le respect de la réglementation des établissements recevant du public et, d'autre part, que ce permis de construire avait été délivré en violation des dispositions de l'article UF 14.2.2-5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols ; que, par les requêtes susvisées, la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI et la VILLE DE PARIS font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article R. 421-5-1 du même code : Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire ... ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 dudit code : Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente ; et qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation : Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'instruction de la demande de permis de construire du projet litigieux, il n'était pas possible de déterminer si les 249 m² prévus pour les commerces constitueraient ou non des établissements recevant du public au sens de la réglementation en vigueur et que la commission de sécurité compétente, consultée, a émis le 6 octobre 1999 un avis dans lequel elle a invité le pétitionnaire à déposer une demande d'autorisation d'aménagement complémentaire pour les deux locaux à usage de commerce ; que par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas au maire de Paris de contrôler si les 249 m² de commerce prévus par le projet respectaient la réglementation relative aux établissements recevant du public ne faisait pas obstacle à ce qu'il délivre un permis pour l'ensemble de la construction projetée dès lors qu'en tout état de cause, en application de l'article R. 123-23 précité du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'aménagement des locaux à usage de commerce devaient faire l'objet d'une consultation spécifique de la commission de sécurité compétente ; que, par ailleurs, si le pétitionnaire n'a pas produit la déclaration sollicitée par la commission attestant de l'absence de public dans les parties à usage de bureaux, cette circonstance, et alors qu'aucun texte n'exige la production d'une telle attestation, n'est pas de nature à entacher le permis de construire d'illégalité dès lors que le dossier de demande de permis de construire et, notamment, la notice de sécurité qui y était jointe, faisait ressortir clairement que les locaux à usage de bureaux n'accueilleraient pas de public ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UF 14-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris : L'aménagement ou la reconstruction sur un même terrain de bâtiments ou de corps de bâtiment dont la SHON dépasse la limite qu'autorisent les COS peut, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être autorisé ou imposé nonobstant les dispositions des articles UF 14.1 et UF 15. Les motifs pouvant justifier l'usage de cette faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 123.1.5°) du code de l'urbanisme, sont énumérés en UF 14.2.1 ci-après. Les projets doivent répondre à l'un au moins desdits motifs. Les conditions et limites que doivent respecter les projets sont énoncées en UF 14-2-2 ci-après ; et qu'aux termes de l'article UF 14.2.2 : Les projets devront respecter l'ensemble des conditions suivantes : / ...5. La proportion des SHON de bureaux dans la SHON reconstituée ne doit pas être supérieure à leur proportion initiale ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le bâtiment existant, la surface hors oeuvre nette des bureaux représentait une superficie de 4 182,9 m² sur un total de 4 527,7 m², soit une proportion de 92,38 % et que le projet litigieux autorise une surface hors oeuvre nette de bureaux de 3497,5 m² sur une surface hors oeuvre nette totale de 3 746,8 m², soit une proportion de 93,35 % ; que cet excédent de 0,97 % ne saurait, compte tenu de son caractère minime, entraîner l'illégalité de la décision attaquée pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article UF 14-2 2°), lequel n'impose pas une exacte concordance au mètre carré des surfaces concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les deux motifs sus-énoncés pour annuler l'arrêté du 13 décembre 1999 du maire de Paris accordant un permis de construire à la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MM X, Z et Y ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si ... le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ; que tous les formulaires de demande de permis de construire comportent une rubrique relative aux engagements du pétitionnaire aux termes desquelles ce dernier s'engage à respecter les règles générales de construction prescrites par les textes pris en application des articles L. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a signé ce formulaire de demande de permis de construire pour le projet en cause et qu'elle s'est ainsi engagée à respecter les normes de construction ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dossier de demande de permis de construire comportait, d'une part, une notice détaillant les conditions d'accessibilité de l'immeuble et, notamment, les mesures prises pour son accessibilité aux personnes handicapées et, d'autre part, les plans permettant de vérifier que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité, conformément aux dispositions de l'article R. 111-19-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, que l'article UF 14.2 du plan d'occupation des sols autorise la reconstruction sur un même terrain de bâtiments dont la surface hors oeuvre nette dépasse la limite qu'autorisent les coefficients d'occupation des sols, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, pour des motifs énumérés à l'article UF 14.2.1 ; qu'aux termes de l'article UF 14.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols : Les motifs d'urbanisme ou d'architecture pouvant justifier l'application du présent article doivent être au moins l'un des suivants : / 1. Moderniser le patrimoine immobilier bâti sans porter gravement atteinte aux capacités d'accueil des locaux existants, lorsque ce patrimoine est, soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté./.2. Regrouper les locaux par destination sans porter gravement atteinte à leurs capacités d'accueil, en vue d'une utilisation plus fonctionnelle des bâtiments ... ; que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, l'arrêté accordant le permis de construire litigieux comporte une motivation suffisante relative à la justification de l'application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble initial était inadapté à sa destination de bureaux et que le projet de construction autorisé a pour objet de moderniser le patrimoine immobilier tout en rendant les futurs locaux plus fonctionnels et adaptés à leur destination ; qu'ainsi, le permis de construire contesté n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UF 14.2 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire du 13 décembre 1999 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ensemble MM X, Z et Y à verser à la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI et la VILLE DE PARIS, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soit condamnées à verser à MM X, Z et Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0002515/7 en date du 14 novembre 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM X, Z et Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : MM X, Z et Y sont condamnés ensemble à verser une somme de 1 500 euros à la VILLE DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par MM X, Z et Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 002PA02358

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N° 03PA00220 et N° 03PA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00220
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;03pa00220 ?
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