La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2004 | FRANCE | N°04PA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2004, 04PA02183


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 sous le n° 04PA02183, présentée pour la société TRANSTELEC dont le siège est ..., représentée par son président, par la SCP Morin et associés ; la société TRANSTELEC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 56 631,81 euros assortie d'une somme de 12 357,04 euros au titre des intérêts moratoires pour les travaux qu'e

lle a réalisés à l'hôpital européen Georges Z... ;

2°) de condamner l'Assista...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 sous le n° 04PA02183, présentée pour la société TRANSTELEC dont le siège est ..., représentée par son président, par la SCP Morin et associés ; la société TRANSTELEC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 56 631,81 euros assortie d'une somme de 12 357,04 euros au titre des intérêts moratoires pour les travaux qu'elle a réalisés à l'hôpital européen Georges Z... ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 56 631,81 euros et de 12 357,04 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte spécial du 27 juillet 1999 l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a agréé la société TRANSTELEC comme sous-traitante de l'entreprise Bluntzer à laquelle elle avait confié la réalisation du lot n° 26 du marché de construction de l'hôpital européen Georges Z... ; qu'entre les 31 août 1999 et 23 novembre 1999, la société TRANSTELEC a adressé à la société Bluntzer trois demandes d'acomptes pour un montant total de 958 088,61 F (146 059,66 euros) ; qu'elle a obtenu le 3 décembre 1999 le paiement direct du premier acompte, s'élevant à 573 489,18 F (87 427,86 euros) ; que le surplus, d'un montant de 384 599,43 F (58 631,80 euros) étant resté impayé, elle a, d'une part, obtenu l'admission de cette créance au passif du redressement judiciaire de l'entreprise Bluntzer et, d'autre part, demandé le paiement direct de cette somme à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'en l'absence de règlement elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une provision d'un montant de 56 631,81 euros assortie des intérêts moratoires ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 25 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'en vertu de l'article 186 bis du code des marchés publics les dispositions des articles 154 à 186 du même code relatives au règlement des marchés sont applicables aux sous-traitants agréés ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement définitif du sous-traitant est subordonné au règlement des acomptes intervenus conformément aux conditions administratives ou techniques définies par le marché ; qu'en particulier, la demande du sous-traitant doit, dans tous les cas, être adressée au maître d'oeuvre soit par l'entreprise principale, en cas d'accord de celle-ci, soit par le sous-traitant, dans le cas contraire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la défaillance de l'entreprise principale les demandes de paiement direct présentées par la société TRANSTELEC n'ont pas été adressées au maître d'oeuvre, seul susceptible de vérifier la réalité des travaux dont le paiement est demandé, mais directement au maître de l'ouvrage ; que ce dernier est donc fondé à soutenir que la procédure suivie par le sous-traitant est irrégulière et qu'il n'a pas été valablement saisi de demandes de paiement ; qu'en outre, du fait de son admission au passif du redressement judiciaire de l'entreprise Bluntzer, à qui l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a payé les sommes réclamées, la créance litigieuse peut être réglée, partiellement ou totalement, dans le cadre de la répartition de l'actif de l'entreprise principale, titulaire du marché ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la créance dont se prévaut la société TRANSTELEC ne peut, en l'état actuel du dossier, être regardée comme non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSTELEC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à la société TRANSTELEC ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société TRANSTELEC à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TRANSTELEC est rejetée.

Article 2 : La société TRANSTELEC versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 04PA01159

M. Y...

3

N° 04PA02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02183
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP MORIN VIVES MALAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;04pa02183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award