Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Pascaline Tayon, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9512701/1 et 9512702/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 13 septembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. et Mme X un dégrèvement des intérêts de retard dus au titre de l'année 1991, à hauteur de 1 017,60 euros ; que par suite, les conclusions de la présente requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux deux années d'imposition, ne peuvent être déduites du revenu net que ...II. 2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
Considérant qu'il est constant que les parents de M. Dominique X ont disposé, en 1991 et 1992, de pensions de retraite s'élevant respectivement à 58 206 F et 59 250 F, soit un montant légèrement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, toutefois, les parents de M. X étaient propriétaire d'un appartement sis rue Ferdinand Duval à Paris (4ème arrondissement) dans lequel, selon les déclarations des requérants, ils ne pouvaient plus résider pour des motifs de santé ; que si les requérants font valoir que la vétusté de cet appartement interdisait sa location, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte la pension alimentaire versée à ses parents par le frère de M. X et qui, au demeurant, permettait à ces derniers de verser eux-même à leur troisième fils une pension alimentaire qu'ils déduisaient de leurs revenus, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la mise à disposition par l'intéressé d'un appartement à titre gratuit, ne relevait pas d'une obligation alimentaire due à ses parents, au sens des dispositions précitées du code civil, et, que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient déduire de leurs revenus, au titre des années 1991 et 1992, le montant de cet avantage en nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 1 017,60 euros en ce qui concerne les intérêts de retard dus au titre de l'année 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée.
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01PA01484