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21/01/2005 | FRANCE | N°01PA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 21 janvier 2005, 01PA01484


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Pascaline Tayon, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512701/1 et 9512702/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Pascaline Tayon, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512701/1 et 9512702/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 septembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. et Mme X un dégrèvement des intérêts de retard dus au titre de l'année 1991, à hauteur de 1 017,60 euros ; que par suite, les conclusions de la présente requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux deux années d'imposition, ne peuvent être déduites du revenu net que ...II. 2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

Considérant qu'il est constant que les parents de M. Dominique X ont disposé, en 1991 et 1992, de pensions de retraite s'élevant respectivement à 58 206 F et 59 250 F, soit un montant légèrement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, toutefois, les parents de M. X étaient propriétaire d'un appartement sis rue Ferdinand Duval à Paris (4ème arrondissement) dans lequel, selon les déclarations des requérants, ils ne pouvaient plus résider pour des motifs de santé ; que si les requérants font valoir que la vétusté de cet appartement interdisait sa location, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte la pension alimentaire versée à ses parents par le frère de M. X et qui, au demeurant, permettait à ces derniers de verser eux-même à leur troisième fils une pension alimentaire qu'ils déduisaient de leurs revenus, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la mise à disposition par l'intéressé d'un appartement à titre gratuit, ne relevait pas d'une obligation alimentaire due à ses parents, au sens des dispositions précitées du code civil, et, que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient déduire de leurs revenus, au titre des années 1991 et 1992, le montant de cet avantage en nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 1 017,60 euros en ce qui concerne les intérêts de retard dus au titre de l'année 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée.

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01PA01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01484
Date de la décision : 21/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-21;01pa01484 ?
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